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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 22-83.726 F-D


N° 00059




GM
24 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024




M. [O]

[D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.726 F-D

N° 00059

GM
24 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information ouverte du chef d'abus de confiance, concernant le fonctionnement de l'association [1] dont M. [O] [D] était le président, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Uzerche, à Monaco et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2012 et le 2 septembre 2015, détourné des fonds au préjudice de l'association [1].

3. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le ministère public et M. [D] ainsi que les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 1er janvier 2012 au 2 septembre 2015 ont été en réalité commis du 1er janvier 2012 au 17 avril 2013, a dit que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, s'analysent en réalité en faits de banqueroute commis aux mêmes dates, a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de ces infractions et l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits initialement qualifiés dans la prévention d'abus de confiance, commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, en faits de banqueroute ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :

7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.

8. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance et de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la fixation de la date de cessation de paiement au 18 avril 2013, il convient de distinguer les détournements reprochés au prévenu avant cette date, qui relèveront de la qualification d'abus de confiance, de ceux commis postérieurement, qui seront qualifiés de banqueroute, notamment par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, le détournement d'actifs et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, comme l'a relevé l'expertise comptable.

9. En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, ni que les faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière aient été compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [D] pour le délit de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] du chef de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400059
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400059


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400059
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