La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2024 | FRANCE | N°52400106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 106 F-D


Pourvoi n° B 22-21.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.387 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° B 22-21.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.387 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de vétérinaire par Mme [B] à compter du 1er juillet 2007.

2. Le 5 juillet 2011, un avenant fixant la durée du temps de travail mensuel à 136,50 heures a été signé.

3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017.

4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

7. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

9. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet fondée sur le dépassement de la durée légale du travail et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que la salariée a engagé son action en saisissant la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017. Il relève que la salariée connaissait ou aurait dû connaître le nombre d'heures travaillées en août 2014 au plus tard le 1er septembre 2014. Il en conclut que son action sur ce fondement est prescrite puisqu'un délai supérieur à trois ans s'est écoulé entre ces deux dates.

10. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le point de départ du délai de prescription n'était pas l'irrégularité invoquée par la salariée, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification et, d'autre part, que sa demande pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat intervenue le 31 juillet 2017, ce dont il résultait que la prescription triennale avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400106
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 24 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400106


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award