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24/01/2024 | FRANCE | N°52400080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 80 F-D


Pourvoi n° N 22-20.201








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


La société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.201 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° N 22-20.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.201 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carglass, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2022), M. [E] a été engagé par la société Carglass le 17 mars 2008, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier et système d'information.

2. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail a prévu une faculté de renonciation unilatérale par l'employeur au plus tard au dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les quinze jours suivant la date de départ effectif en cas d'inobservation du préavis ou d'exécution partielle de ce dernier à la suite de la notification de la rupture.

3. Les parties ont signé une convention de rupture le 11 avril 2017, à effet au 23 mai 2017.

4. Par lettre du 30 mai 2017, l'employeur a informé le salarié de la levée de son obligation de non-concurrence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, et des congés payés afférents, de le débouter de ses autres demandes, et de le condamner à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte qu'en situation de rupture conventionnelle homologuée le délai de renonciation à la clause de non-concurrence prévu contractuellement ou conventionnellement a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture homologuée ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2010 la société disposait d'un délai de quinze jours suivant la date de départ effectif du salarié pour renoncer à la clause de non-concurrence et qu'elle a respecté ce délai en informant le salarié du renoncement à la clause de non-concurrence par courrier du 30 mai 2017, soit moins de 15 jours après la date de la rupture fixée au 23 mai 2017 par la convention de rupture homologuée ; qu'en retenant néanmoins, pour juger tardive la renonciation à l'obligation de non-concurrence, que la date de levée de la clause de non-concurrence est fixée au plus tard [au] moment de la rupture du contrat et que l'envoi par lettre du 30 mai 2017 de l'information qu'elle levait la clause de non-concurrence à laquelle le salarié était tenu était donc tardive, puisque postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles 1101 à 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

8. La cour d'appel qui a constaté que la convention de rupture signée le 11 avril 2017 prévoyait une date de rupture au 23 mai 2017, a exactement décidé que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence survenue le 30 mai 2017 était tardive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carglass aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carglass et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400080
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400080


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400080
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