La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2024 | FRANCE | N°52400075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 75 F-D


Pourvoi n° C 22-19.088




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


La société Asymptote Project Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° C 22-19.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Asymptote Project Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.088 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Asymptote Project Management, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valery, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'ingénieur gestion de projet par la société Asymptote Project Management le 4 avril 2016.

2. Le 4 juillet 2017, le salarié a démissionné de son emploi. Il a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 1er septembre 2017, ce que l'employeur a refusé. Le 4 septembre 2017, le salarié a cessé d'exécuter son préavis.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de brusque rupture, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Asymptote Project Management soutenait que M. [O], s'il avait travaillé du 14 août au 20 octobre 2017, aurait perçu la somme de 6 998 euros, soit 50 jours ouvrables, moyennant un salaire journalier de 139,76 euros ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer comme base d'évaluation de l'indemnité de brusque rupture, que selon la société Asymptote Project Management M. [O] aurait perçu un salaire de 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de brusque rupture du préavis mise à la charge du salarié, l'arrêt retient que l'employeur affirme que l'intéressé aurait perçu 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés et qu'il convient de déduire de cette somme certains montants.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le salarié aurait perçu la somme de 6 998 euros pendant cette période, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en remboursement des frais professionnels du salarié, alors « qu'en se bornant à énoncer, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros en remboursement d'indemnités kilométriques, qu'il était constant que celui-ci était en mission pour une durée de 15 mois à Marseille, tandis qu'il résidait à Villeneuve-lès-Avignon et qu'il effectuait régulièrement 240 kilomètres entre son domicile et son lieu de mission, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé avait demeuré à Marseille jusqu'au mois de juillet 2017, ainsi que cela résultait de l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa lettre de démission, ce dont il résultait qu'il ne pouvait réclamer des remboursements de frais pour des trajets entre Villeneuve-lès-Avignon et Marseille qu'il n'avait jamais effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Réponse de la Cour

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur :

8. Pour condamner l'employeur à rembourser au salarié une somme à titre d'indemnités kilométriques, l'arrêt retient que le salarié était en mission pour une durée de 15 mois à [Localité 3] alors qu'il résidait à [Localité 4] et qu'il effectuait régulièrement 240 kilomètres correspondant à la distance entre son domicile et son lieu de mission.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié demeurait à Marseille jusqu'au mois de juillet 2017, ainsi que le soutenait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Asymptote Project Management de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400075
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 03 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400075


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award