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24/01/2024 | FRANCE | N°42400120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet de la requête en péremption d'instance




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 120 F-B


Pourvoi n° Q 14-25.093








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


[O] [E], ayant été domicilié [Adresse 9] (Canada), décédé, a formé le pourvoi n° Q 14-25.093 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet de la requête en péremption d'instance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 120 F-B

Pourvoi n° Q 14-25.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

[O] [E], ayant été domicilié [Adresse 9] (Canada), décédé, a formé le pourvoi n° Q 14-25.093 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'expansion du spectacle, société anonyme,

2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique,

3°/ à la société Euro vidéo international,

4°/ à la société Lumière, société anonyme,

ayant toutes quatre leur siège [Adresse 3],

5°/ à Mme [G] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4] (Suisse),

7°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],

8°/ à Mme [U] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 8] (Suisse),

9°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de commissaire aux comptes,

10°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire aux comptes,

11°/ à la société Paionia Settlement,

12°/ à la société Verfides Trust Services Limited, prise en qualité de Trustee du Trust Paionia Settlement,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de [O] [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Verfides Trust Services Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] et de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'expansion du spectacle, des sociétés Compagnie méditerranéenne cinématographique, Euro vidéo international et Lumière et de Mme [E], épouse [P], de MM. [Y] et [B] [P] et de Mme [P], épouse [J], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. [O] [E] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la Société d'expansion du spectacle et onze autres parties.

2. Un arrêt du 29 mars 2017 a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [O] [E] survenu le [Date décès 2] 2016, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise d'instance et dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la déchéance du pourvoi serait prononcée.

3. Un arrêt du 18 octobre 2017 a prononcé la radiation du pourvoi n° 14-25.093 formé par [O] [E].

4. Par requête du 26 octobre 2022, Mme [N] et M. [C] demandent que soit constatée la péremption de l'instance.

Examen de la péremption d'instance

5. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

6. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

7. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

8. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

9. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

10. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt du 18 octobre 2017 aux parties, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que la péremption de l'instance n° 14-25.093 n'est pas encourue ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400120
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en interruption d'instance

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Date à laquelle le délai de péremption recommence à courir - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Causes - Décès d'une partie - Cas - Délai de péremption - Point de départ - Ordonnance de radiation - Notification ou signification

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti


Références :

Articles 373, 376, 386 et 392 du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2012

Sur la détermination de la date à partir de laquelle la péremption recommence à courir, à rapprocher : 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20034, Bull., (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400120


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400120
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