LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvois n°
T 22-18.688
Q 22-18.961 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
I - 1°/ La société Assistances comptables et fiduciaire (Acofi), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-18.688 contre un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Label télé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation.
II - La société Label télé, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° Q 22-18.961 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assistances comptables et fiduciaire (Acofi), société d'exercice libéral par actions simplifiée,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° T 22-18.688 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Q 22-18.961 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Assistances comptables et fiduciaire (Acofi), MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Label télé, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-18.688 et 22-18.961 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), en 2000, la société Label télé a confié à la société d'expertise comptable Acofi Assistances comptables et fiduciaires (la société Acofi) une mission de présentation des comptes annuelle, de surveillance comptable et d'établissement des déclarations fiscales et sociales obligatoires.
3. Le 1er décembre 2004, la société Label télé a recruté Mme [T] en qualité de directrice administrative et financière. Par arrêt du 5 février 2014, Mme [T] a été condamnée des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, d'abus de confiance et d'escroqueries à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à verser à la société Label Télé diverses sommes en réparation de ses préjudices.
4. Le 7 mai 2015, la société Label télé et Mme [T] ont conclu une transaction prévoyant le versement de la somme de 150 000 euros par cette dernière.
5. Considérant que les malversations de sa comptable n'avaient été rendues possibles qu'en raison de l'inexécution de la mission d'expertise-comptable, la société Label télé a assigné en réparation la société Acofi et l'assureur de cette dernière, la société Covea Risks, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD.
6. Par jugement avant dire-droit du 15 novembre 2016, un expert a été désigné avec pour mission de dire si la société Acofi aurait dû déceler les détournements et malversations commis par Mme [T] et si un défaut de conseil pouvait lui être reproché, et de donner son avis sur les responsabilités du gérant de la société Label télé et celles de la société Acofi dans le contrôle de l'activité de Mme [T]. Le 4 décembre 2018, l'expert a rendu son rapport définitif.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° 22-18.688, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Acofi et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à la société Label télé les sommes de 431 998 euros au titre du préjudice né des détournements, 20 262 euros au titre du préjudice né du redressement fiscal, 52 612 euros au titre des frais d'expertise comptable engagés, 192 644 euros au titre des frais d'avocat engagés, 20 000 euros au titre de la perte de temps, 20 000 euros au titre du préjudice d'image, 317 351 euros au titre du gain manqué, 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires, alors « que la faute de son client peut exonérer l'expert-comptable au moins partiellement de sa responsabilité ; qu'en se bornant à retenir que les carences de la société Acofi avaient fait perdre à la société Label télé une chance évaluée à 75 % de détecter avant 2008 les détournements opérés par Mme [T], sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que les fautes de la société Label télé étaient à l'origine d'une partie de son préjudice, et en s'abstenant de procéder à un partage de responsabilité en raison de cette faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que la carence du dirigeant de la société Label télé dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de Mme [T], constitue une faute de négligence qui a contribué, avec celles commises par la société Acofi, à la création du préjudice dont la société demande aujourd'hui réparation. Infirmant le jugement en ce qu'il avait appliqué un partage de responsabilité par moitié entre la société Acofi et la société Label télé, il retient que la société Acofi doit supporter 75 % du préjudice subi par cette dernière.
9. Le moyen, qui manque en fait, dès lors que la société Label télé a conservé à sa charge 25 % de son préjudice, n'est donc pas fondé.
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. La société Acofi et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la victime a transigé avec l'un des co-responsables des dommages dont elle demande réparation, elle ne peut solliciter des autres la réparation de l'intégralité des dommages, mais seulement la part leur incombant dans la charge finale de ce préjudice ; qu'en retenant que les sociétés MMA IARD et Acofi ne pouvaient se prévaloir de la transaction conclue par la société Label télé avec Mme [T], cependant qu'une telle transaction privait la victime de la possibilité de réclamer à ces sociétés réparation de la totalité du dommage et notamment de la part devant incomber à Mme [T] à titre définitif, la cour d'appel a violé les articles 2051 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
12. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.
Sur ce moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de condamner les société Acofi et MMA IARD au paiement des sommes de 431 998 euros au titre du préjudice né des détournements, 52 612 euros au titre des frais d'expertise comptable engagés, 192 644 euros au titre des frais d'avocat engagés, 20 000 euros au titre de la perte de temps, 20 000 euros au titre du préjudice d'image, 317 351 euros au titre du gain manqué et 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires
13. Le moyen ne critique pas les motifs qui fondent la condamnation des sociétés Acofi et MMA IARD au paiement des sommes de 431 998 euros au titre du préjudice né des détournements, 52 612 euros au titre des frais d'expertise comptable engagés, 192 644 euros au titre des frais d'avocat engagés, 20 000 euros au titre de la perte de temps, 20 000 euros au titre du préjudice d'image, 317 351 euros au titre du gain manqué et 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires.
14. Il est donc inopérant.
Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
15. La société Acofi et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief à l'arrêt, alors « que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice allégué par la société Label télé en raison de la "perte de temps" subi, "qu'en l'absence de chiffrage précis sur le temps passé à la résolution de la situation créée par les détournements commis par Mme [T], il y a lieu de réduire le montant demandé à la somme de 20 000 euros", la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
16. Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que des détournements de l'ampleur de ceux constatés ont nécessairement conduit à une désorganisation de la société Label télé sur une longue durée, perturbant ainsi son fonctionnement et générant une perte de temps pour le dirigeant, qui n'a pu, de ce fait, se consacrer pleinement à ses fonctions de direction, ainsi que pour les salariés au détriment de cette société, l'arrêt ajoute qu'en l'absence de chiffrage précis sur le temps passé à la résolution de la situation créée par les détournements commis par Mme [T], il y a lieu de réduire le montant demandé à ce titre à la somme de 20 000 euros.
17. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, mais s'est déterminée au vu des éléments de la cause, a pu évaluer la part du préjudice de la société Label télé imputable à la faute de la société Acofi à la somme de 20 000 euros.
18. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen du pourvoi n° 22-18.961, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
19. La société Label télé fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des sociétés Acofi et MMA IARD et de la débouter de ses demandes plus amples sur ce chef de préjudice, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'au titre des intérêts compensatoires, la société Label télé réclamait la somme de 236 494 euros, cependant qu'elle demandait à ce titre la somme de 269 388 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
20. L'erreur matérielle commise par la cour d'appel dans le rappel des prétentions de la société Label télé au titre des intérêts compensatoires est sans incidence sur l'analyse par laquelle elle a condamné les sociétés Acofi et MMA IARD à payer à ce titre la somme de 39 102 euros, dès lors qu'elle s'est fondée, pour aboutir à ce montant, sur la somme de 269 388 euros réclamée par la société Label télé.
21. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le moyen du pourvoi n° 22-18.688, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de condamner les société Acofi et MMA IARD au paiement de la somme de 20 262 euros au titre du préjudice né du redressement fiscal
Enoncé du moyen
22. La société Acofi et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à la société Label télé les sommes de 431 998 euros au titre du préjudice né des détournements, 20 262 euros au titre du préjudice né du redressement fiscal, 52 612 euros au titre des frais d'expertise comptable engagés, 192 644 euros au titre des frais d'avocat engagés, 20 000 euros au titre de la perte de temps, 20 000 euros au titre du préjudice d'image, 317 351 euros au titre du gain manqué, 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires, alors « que l'évaluation du préjudice tiré du paiement d'intérêts de retard commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant de l'impôt dont il était redevable ; qu'en condamnant les sociétés Acofi et MMA IARD à verser à la société Label télé la somme de 20 262 euros, correspondant aux pénalités de retard infligées par l'administration fiscale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en conservant le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité dans son patrimoine, la société Label télé n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec le préjudice résultant des majorations de retard réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
23. Il résulte de ce texte et de ce principe que les intérêts et majorations de retard constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
24. Pour condamner les sociétés Acofi et MMA IARD à verser à la société Label télé la somme de 20 262 euros correspondant aux pénalités de retard infligées à cette dernière par l'administration fiscale, l'arrêt retient que les sommes dues au delà des rappels de TVA ordonnés par l'administration fiscale, correspondant aux pénalités, restent à payer.
25. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, la société Label télé n'avait pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-18.961, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
26. La société Label télé fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 317 351 euros « au titre du gain manqué » et à la somme de 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires le montant des condamnations in solidum prononcées à l'encontre des sociétés Acofi et MMA IARD et de la débouter de ses demandes plus amples sur ces chefs de préjudice, alors « que, s'agissant du gain manqué par baisse d'activité, en fixant "à 10 % du chiffre d'affaires tel que calculé par M. [Y], à savoir 423 135 euros (10 % de 4 231 352 euros)", "la perte de chance de la société Label télé de poursuivre sa croissance", cependant que, dans le rapport établi par M. [Y], comme dans les conclusions de la société Label télé d'ailleurs, [le montant de 4 231 352 euros] ne correspondait pas à un chiffre d'affaires mais à une marge bénéficiaire, plus précisément à l'écart entre la marge sur coûts variables réelle et la marge sur coûts variables établie à partir du chiffre d'affaires normatif après déduction des coûts fixes économisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de M. [Y], partant a violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
27. Pour limiter à la somme de 317 351 euros au titre du gain manqué et à la somme de 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires le montant des condamnations in solidum des sociétés Acofi et MMA IARD, l'arrêt retient que la perte de chance de la société Label télé de poursuivre sa croissance doit être évaluée à 10 % de son chiffre d'affaires normatif, tel que calculé par l'expert. Relevant que l'expert a calculé un chiffre d'affaires normatif de 4 231 352 euros, il en déduit que le préjudice de la société Label télé est de 423 135 euros et qu'il y a lieu d'appliquer à ce chiffre le partage de responsabilité précédemment défini pour arriver au montant auquel les sociétés Acofi et MMA IARD doivent être condamnées.
28. En statuant ainsi, alors que le chiffre de 4 231 352 euros ne correspondait pas au chiffre d'affaires normatif mais au cumul des marges bénéficiaires qui auraient été perdues entre 2007 et 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
29. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
30. La société Label télé fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des sociétés Acofi et MMA IARD et de la débouter de ses demandes plus amples sur ce chef de préjudice, alors « qu'en énonçant qu'il y avait "lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts compensatoires présentées par la société Label télé, tout en l'ajustant aux montants accordés" et que "[l]a somme totale de 1 054 867 euros étant accordée à la société Label télé en réparation de son préjudice, alors que celle-ci réclamait la somme totale de 7 267 383 euros, hors intérêts compensatoires, il y a lieu de rapporter le montant de ces intérêts à la somme ‘proratisée' de 39 102 euros", et donc en appliquant à la somme des intérêts demandée le rapport entre la somme totale accordée et la somme totale demandée, tous postes de préjudice inclus y compris ceux pour lesquels la société Label télé n'avait pas réclamé d'intérêts compensatoires, au lieu de calculer le montant des intérêts compensatoires dû poste de préjudice par poste de préjudice et uniquement pour les postes ayant donné lieu à une telle demande d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Réponse de la cour
31. Pour limiter à la somme de 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires le montant de la condamnation in solidum des sociétés Acofi et MMA IARD, l'arrêt retient que la somme totale de 1 054 867 euros étant accordée à la société Label télé en réparation de son préjudice, tandis que celle-ci réclamait la somme totale de 7 267 383 euros, hors intérêts compensatoires, il y a lieu de rapporter le montant de ces intérêts à la somme proratisée de 39 102 euros.
32. En se déterminant ainsi, en appliquant au montant des intérêts compensatoire demandé le rapport entre le montant total des réparations accordées et le montant total demandé, tous postes de préjudice inclus, y compris ceux pour lesquels la société Label télé n'avait pas réclamé d'intérêts compensatoires, sans expliquer pourquoi elle n'appliquait pas au montant des intérêts compensatoires demandé le rapport entre le montant total des réparations accordées au titre des seuls postes de préjudice ayant donné lieu à une demande d'intérêts compensatoires et le montant total demandé au titre de ces mêmes postes, calcul auquel la logique de la méthode qu'elle avait retenue aurait dû la conduire, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Acofi Assistances comptables et fiduciaires et MMA IARD à payer les sommes de 20 262 euros au titre du préjudice né du redressement fiscal, 317 351 euros au titre du gain manqué et 39 102 euros au titre des intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.