LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IT2
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 18 janvier 2024
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° G 23-17.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
Par mémoire spécial présenté le 23 octobre 2023, la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° G 23-17.625 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 3e section), dans une instance l'opposant :
1°/ à l'établissement [8], dont le siège est commission de surendettement des particuliers des [Localité 16], [Adresse 14],
2°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 2], et pris en son établissement secondaire [Adresse 5],
3°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 15],
4°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 16], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la paierie départementale [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], devenue pôle de recouvrement spécialisé,
7°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 7],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [9], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 21 avril 2023), Mme [K] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière.
2. Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à l'issue.
3. La [9] (le [9]) a interjeté appel du jugement rendu le 4 janvier 2022 par un juge des contentieux de la protection.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, le [9] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 733-4 du code de la consommation, en ce qu'il autorise la commission de surendettement et le juge à choisir d'effacer certaines créances, tout en imposant le paiement échelonné d'autres, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et, à tout le moins, entaché d'une incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, est applicable au litige qui concerne la contestation des mesures de rééchelonnement avec effacement partiel de créances imposées par une commission de surendettement des particuliers.
6. Cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2016-739 DC rendue le 17 novembre 2016 par le Conseil constitutionnel.
7. Dans son considérant n°79, le Conseil retient : « compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté. Les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation issus des 15° et 18° du paragraphe I de l'article 58, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. »
8. La jurisprudence relative à cette question a été fixée très antérieurement à cette décision de 2016 et aucun changement de circonstances de droit ou de fait, susceptible d'affecter la portée de la disposition législative critiquée, n'est invoqué.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.