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18/01/2024 | FRANCE | N°22400044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 44 F-D


Pourvoi n° M 22-21.603








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-21.603 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° M 22-21.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-21.603 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société VNM, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société VNM, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2022), et les productions, M. [R], salarié de la société VNM, a saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations.

2. Par déclaration du 7 mai 2019, il a relevé appel du jugement ayant partiellement rejeté ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que sa déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande y compris au titre de l'appel incident et de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. [R] a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile , dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

4. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

6. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 17 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application des nouveaux textes.

7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [R], l'arrêt retient que la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » contrevient aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d`énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause, que cette mention imprécise ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement au sens de l'article 562 du code précité, que cette irrégularité pouvait être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais que l'appelant n'en a déposé aucune nouvelle et qu'en l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué.

8. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, ce qu'elle devait relever, au besoin d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société VNM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VNM et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400044
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400044


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400044
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