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11/01/2024 | FRANCE | N°32400009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 32400009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 9 F-D


Pourvoi n° Q 22-21.675








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-21.675 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-21.675 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de la Martinique, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société immobilière de la Martinique, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mai 2022), Mme [U] était propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dont la société anonyme d'économie mixte Société immobilière de la Martinique (la SIMAR), copropriétaire majoritaire, a été le syndic entre 1982 et 1985, d'un lot déclaré exproprié par jugement du 12 juin 2013.

2. Mme [U] a contesté l'indemnité proposée par lettre du 30 avril 2014, puis a saisi en fixation de cette indemnité le juge de l'expropriation, qui a statué par jugement du 4 mars 2015.

3. Reprochant à la SIMAR un défaut d'entretien à l'origine de l'état de l'immeuble, Mme [U] l'a assignée en indemnisation de ses préjudices de perte de chance de conserver son bien et d'en obtenir un meilleur prix.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « qu'en présence d'une décision de justice prononçant une condamnation ou reconnaissant des droits, le dommage qui en résulte ou qui est reconnue par elle ne se manifeste qu'à compter de cette même décision ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle intentée par Mme [U] contre la société SIMAR ne courait pas à compter du jugement de la juridiction de l'expropriation en date du 4 mars 2015 qui avait reconnu, consacré et établi les conséquences, pour Mme [U], des fautes de négligence commises à son préjudice par la société SIMAR, et lui avait permis d'en avoir pleinement connaissance, mais à partir d'une date antérieure à ce même jugement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant, d'abord, rappelé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ensuite, retenu, à bon droit, que la révélation du dommage n'est pas assimilable à la connaissance de l'étendue du préjudice, enfin, souverainement constaté que Mme [U] avait eu connaissance, après expertise, de l'évaluation de son bien dans le cadre de la procédure d'expropriation et avait manifesté sa pleine conscience des conséquences dommageables des faits reprochés au syndic dans le courrier du 30 avril 2014, par lequel elle avait refusé l'offre d'indemnisation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il importait peu qu'elle ait connu le montant exact de l'évaluation de son bien à la date du jugement fixant les indemnités d'expropriation et que l'action, introduite par assignation du 2 août 2019, était irrecevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société anonyme d'économie mixte Société immobilière de la Martinique la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400009
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2024, pourvoi n°32400009


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400009
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