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10/01/2024 | FRANCE | N°C2400110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, C2400110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-82.819 F-D


N° 00110








10 JANVIER 2024


SL2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT D

E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024






Mme [U] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-82.819 F-D

N° 00110

10 JANVIER 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024

Mme [U] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2022, qui, pour prises illégales d'intérêts, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 236 du Code électoral, en ce qu'il entraîne automatiquement la démission d'office du mandat municipal en cours consécutivement à une condamnation définitive à la peine d'inéligibilité, même lorsque l'élu n'a pas été condamné, par le juge pénal, à la peine complémentaire d'interdiction ou d'incapacité d'exercer une fonction publique méconnaît-il, d'une part, les principes de nécessité et d'individualisation des peines qui résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, le principe de proportionnalité des peines qui résulte du même texte, et notamment la réserve d'interprétation édictée par le Conseil constitutionnel au paragraphe 11 de sa décision du 8 septembre 2017 (n° 2017-752 DC) prise en application de ce principe ? ».

2. Cet article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En application de l'article L. 230 du code électoral, une personne privée du droit électoral ne peut être conseiller municipal. L'article L. 236 du même code prévoit que, lorsqu'un conseiller municipal est condamné pénalement, par une décision définitive, à une peine d'inéligibilité, ce qui entraîne la perte de son droit électoral, le préfet doit le déclarer démissionnaire d'office. Cette mesure, qui n'est que la conséquence directe de la disparition d'une condition pour être élu conseiller municipal, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes qui résultent de cet article sont donc inopérants.

7. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400110
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2024, pourvoi n°C2400110


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400110
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