LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2191 F-D
Pourvoi n° D 22-18.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.767 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Esperem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Esperem, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'éducateur de groupe en internat, à compter du 17 août 2015, par l'association Esperem. Il exerce son activité en horaire de nuit.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 22 novembre 2018, aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121-13 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels ; qu'en particulier, aucun texte réglementaire, pas plus que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable en l'espèce ne prévoit un tel régime d'équivalence pour les éducateurs exerçant en principe leur activité la nuit, le régime d'équivalence ne concernant que les éducateurs de jour amenés à travailler la nuit de façon exceptionnelle ; que la cour d'appel a constaté que M. [E], en tant qu'éducateur spécialisé de nuit, assurait de minuit à six heures du matin la responsabilité d'une surveillance nocturne en chambre de veille au sein de l'établissement géré par l'employeur, de sorte que celui-ci était fondé à appliquer un régime d'équivalence pendant cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. [E] n'était pas un éducateur de jour amené à travailler la nuit de façon exceptionnelle et violé les articles L. 3121-13 du code du travail et R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
6. Aux termes de l'article R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
7. Aux termes de l'article R. 314-202, pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
8. Aux termes de l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de « veille » la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
– les 9 premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif ;
– entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif.
9. Il en résulte que le régime d'équivalence institué par ces textes concerne, sans distinction, tous les membres du personnel éducatif dès lors qu'ils assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
10. La cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait des pièces produites que la période de minuit à 6h00 en litige couvrait une période pendant laquelle les mineurs accueillis dans le foyer étaient couchés, a retenu que le salarié, en tant qu'éducateur, assurait pendant cette période la responsabilité d'une surveillance nocturne en chambre de veille au sein de l'établissement. Elle en a exactement déduit que l'employeur était fondé à appliquer un régime d'heures d'équivalence pendant cette période.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.