LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° C 22-19.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La Société civile professionnelle de mandataires judiciaires [Y]-[M], société civile, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [P] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [V], a formé le pourvoi n° C 22-19.870 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires [Y]-[M], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.710), [J] [V] et Mme [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 4].
2. [J] [V] a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Mme [Y], qui exerce désormais cette fonction au sein de la société [Y]-[M], étant désignée liquidateur.
3. Le divorce de [J] [V] et de Mme [Z] ayant été prononcé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Rochefort le 9 septembre 2010, un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l'abandon par [J] [V] de sa part indivise dans l'immeuble précité. Le liquidateur n'était pas partie à cette instance.
4. Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle pour obtenir le partage de l'indivision et, préalablement, la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis.
5. [J] [V] est décédé le [Date décès 3] 2017.
6. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal a déclaré non avenu l'arrêt du 14 septembre 2011 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et a ordonné le partage de l'immeuble.
7. Par un arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement sauf en ses dispositions ayant déclaré non avenu l'arrêt du 14 septembre 2011 et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné entre [J] [V] et Mme [Z] à titre de prestation compensatoire et ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble. Cet arrêt a été cassé et l'affaire et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
8. Le 11 février 2022, le liquidateur a assigné Mme [Z] devant la cour d'appel de Limoges en tierce opposition incidente contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 14 septembre 2011 et l'arrêt rectificatif du 14 novembre 2012.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Limoges incompétente au profit de la cour d'appel de Poitiers pour statuer sur la tierce opposition qu'il a formée contre l'arrêt rendu par cette dernière cour d'appel le 14 septembre 2011 et rectifié le 14 novembre 2012, alors « que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; que ne relèvent pas de l'ordre public les règles de compétence territoriale en matière de prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la tierce opposition incidente formée à l'encontre de la disposition de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers relative à la prestation compensatoire, la cour d'appel de Limoges a retenu qu'elle n'est pas juge d'appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales de Rochefort qui est le juge du divorce compétent y compris pour statuer sur les demandes de prestations compensatoires, sauf à méconnaître les règles d'ordre public qui régissent la compétence de la juridiction du divorce" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile, ensemble l'article 588 du même code. »
Réponse de la Cour
11. Les règles déterminant la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, énoncées à l'article 1070 du code de procédure civile, présentent un caractère d'ordre public, y compris lorsqu'il s'agit de statuer sur la prestation compensatoire. Dès lors, en application de l'article 588 du code de procédure civile, une tierce opposition à la décision fixant la prestation compensatoire ne pouvait être formée que par voie de demande principale et devant la juridiction qui avait rendu cette décision.
12. Il en résulte que la cour d'appel de renvoi, saisie d'un appel formé contre une décision statuant sur une demande de partage, n'était pas compétente pour se prononcer sur une demande, formée à titre incident, tendant à voir déclarer inopposables à la procédure collective les dispositions de la décision de divorce relatives à la prestation compensatoire résultant de l'arrêt d'une autre cour d'appel, cette demande fût-elle formée à l'occasion d'une tierce opposition incidente.
13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Y]-[M], en sa qualité de liquidateur de [J] [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.