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12/12/2023 | FRANCE | N°C2301494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, C2301494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 23-80.050 F-D


N° 01494




MAS2
12 DÉCEMBRE 2023




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023







> M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, pour homicides involontaires aggravés, l'a condamné, notamment, à cinq ans d'emprisonnement dont trente ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-80.050 F-D

N° 01494

MAS2
12 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023

M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, pour homicides involontaires aggravés, l'a condamné, notamment, à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [D], les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [T] [K], MM. [S] [K], [Z] [K], Mmes [R] [P] et [W] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [C] [A] et [V] [E] ont été mortellement blessés, alors qu'ils circulaient en vélo, percutés par le véhicule, roulant à vitesse excessive, conduit par M. [Y] [D], qui était sous l'empire d'un état alcoolique.

3. M. [D], mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire.

4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a reconnu coupable, il a, notamment, été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont trente mois avec sursis probatoire.

5. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, assorti à hauteur de trente mois du sursis probatoire pendant deux ans, alors :

« 1°/ que d'une part, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant Monsieur [D] à la peine de cinq ans d'emprisonnement assorti à hauteur de trente mois du sursis probatoire pendant deux ans sans avoir pris en compte le contenu et la teneur du dossier de personnalité et des pièces produites par son conseil, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, concrètement, sur la personnalité et la situation personnelle, familiale et professionnelle de Monsieur [Y] [D] et n'a pas justifié des raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate pour la partie ferme, ni encore moins indiqué l'impossibilité d'aménager une telle peine, méconnaissant ainsi les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, en condamnant Monsieur [D] à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont une partie seulement à hauteur de trente mois est assortie du sursis probatoire sans justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction autrement que par la mention de la « posture » du prévenu à l'audience, lequel n'assumerait « aucunement sa part de responsabilité dans l'accident », lorsqu'elle constatait pourtant que Monsieur [D] n'entendait pas contester la décision de culpabilité, son appel étant limité aux peines prononcées, l'absence de casier judiciaire de Monsieur [D], le fait que ses pertes de points antérieures au jour de l'accident étaient en réalité attribuées à Madame [X] [L] [D] (pièce n° 5), le caractère non intentionnel de l'infraction réprimée, la « faute majeure des victimes à décharge de [Y] [D] » (arrêt, p. 10), les excuses réitérées qu'il a adressées aux victimes (pièce n° 9) et l'affirmation d'avoir eu la nécessité de s'engager dans un suivi thérapeutique régulier suite aux « circonstances accidentelles traumatiques » (pièce n° 2), la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles précités. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement sur la peine, l'arrêt attaqué relève la particulière gravité des faits résultant du taux d'alcoolémie et de la vitesse excessive, ainsi que les conséquences dramatiques de l'accident ayant causé la mort de deux personnes dans un contexte particulièrement traumatique pour leurs proches.

8. Les juges retiennent également que le prévenu, divorcé, père de trois enfants, avec une situation professionnelle stable, n'a jamais été condamné, est parfaitement inséré aux plans social, professionnel et familial et a scrupuleusement respecté les obligations de son contrôle judiciaire.

9. Ils ajoutent que, toutefois, la posture de M. [D], qui n'assume plus sa part de responsabilité dans l'accident à l'audience, pose un problème et soulignent que ce revirement vient confirmer l'analyse de l'expert psychologue, qui a relevé une conduite à risques en raison de la surestimation de ses capacités réelles et une difficulté à reconnaître le caractère transgressif de certains de ses comportements. Ils en déduisent que l'amendement du prévenu semble loin d'être acquis.

10. Les juges en concluent qu'une peine de cinq ans d'emprisonnement apparaît indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des objectifs assignés par la loi à la sanction pénale, un sursis probatoire à hauteur de trente mois s'imposant par ailleurs, afin de dissuader le prévenu des comportements délictueux par le risque d'un emprisonnement, tout en favorisant sa réinsertion.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération la personnalité et la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé qu'elle a décrites, la cour d'appel, qui a prononcé une peine dont l'aménagement n'était pas obligatoire, a suffisamment justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] [D] devra payer aux parties représentées par Me Ridoux, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301494
Date de la décision : 12/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2023, pourvoi n°C2301494


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301494
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