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07/12/2023 | FRANCE | N°32300801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2023, 32300801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 décembre 2023








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 801 F-D


Pourvoi n° B 22-21.824








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023


La société Lemoine partenaires finances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.824 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° B 22-21.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

La société Lemoine partenaires finances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.824 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Lemoine partenaires finances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2022) et les productions, une lettre de mission a été signée le 11 janvier 2017 par M. [C] et la société Lemoine partenaires finances, exerçant l'activité de conseil de gestion de patrimoine, mentionnant, parmi les prestations proposées par cette société, la mise en vente d'un terrain constructible, propriété de la société civile immobilière Varo (la SCI Varo).

2. Un mandat de vente a été donné le même jour par la SCI Varo, représentée par son gérant, M. [C], à la société Lemoine partenaires finances portant sur la vente de ce terrain.

3. Dans un document du même jour, signé par M. [C] et la société Lemoine partenaires finances, il était indiqué que celle-ci avait proposé le terrain à M. [I], gérant de la société Residéva, lequel avait accepté de l'acquérir au prix de 385 000 euros, incluant les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur de 33 600 euros.

4. Par acte notarié en date du 27 juin 2017, M. et Mme [C] et la société PMB ont cédé à la société Pierre et retraite investissements, représentée par M. [I], les parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI Varo.

5. La société Lemoine partenaires finances a assigné M. [C] en paiement de ses honoraires au titre de l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société Lemoine partenaires finances fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que la lettre de mission en date du 11 janvier 2017 avait été signée par M. [C] en qualité de gérant de la SCI Varo quand cette lettre adressée à M. et Mme [C] mentionnait que ceux-ci avaient confié à la société Lemoine partenaires finances la restructuration de leur patrimoine personnel qui prévoyait « une politique de placement et d'épargne » ainsi que « des moyens de préparer [sa] retraite » et « de protéger [son] conjoint » et a été signée par M. [C] personnellement, sans aucune mention d'une quelconque qualité de gérant de société, de sorte que la cour d'appel l'a dénaturée et a violé le principe susvisé et l'article 1192 du code civil ;

3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, qu'en l'espèce dès lors qu'il est constant que M. [C] a cédé l'intégralité de ses parts sociales détenues au sein de la SCI Varo à M. [I], gérant de la résidence Resideva, grâce à l'intermédiation de la société Lemoine partenaires finances, par acte authentique régularisé le 27 juin 2017, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de sa demande, au motif inopérant que le mandat de vente du foncier avait été signé par M. [C], ès qualités de gérant de la SCI Varo, sans rechercher ni vérifier si l'exposante démontrait que M. [C] l'avait contactée aux fins de conseil global sur la gestion de son patrimoine, qui intégrait, entre autres, la préparation de la transmission de son patrimoine et la cession du terrain litigieux qu'il détenait à travers les parts de la SCI Varo qu'il a intégralement cédées au prix de 385 000 euros, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs dans l'acte de cession notarié, en s'engageant, en sa qualité de cédant, à payer les frais réclamés « par tout intermédiaire pour mise en relation entre les parties » et si, à ce titre, l'exposante démontrait non seulement son rôle actif et déterminant mais aussi qu'elle avait réduit le montant de sa facture à la seule somme de 13 600 euros au titre des frais d'intervention prévus dans la lettre de mission signée le 11 janvier 2017 par M. [C] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1113 du code civil ;

4°/ que le juge est tenu d'analyser, même sommairement les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'exposante n'établit pas l'obligation de M. [C] au paiement d'honoraires par suite de la vente des parts sociales de la SCI Varo sans analyser, même sommairement, ni l'offre adressée de la société Resideva à la société Lemoine partenaire finaces portant sur la cession par M. [C] de ses parts sociales dans la SCI Varo ou sur le foncier, pour le montant de 385 000 euros frais d'agence inclus à concurrence de 33 600 euros, ni le courrier du 11 janvier 2017 par lequel l'exposante informait M. [C] de cette offre, ni le rapport du 11 janvier 2017 signé de M. [C] faisant état de cette proposition, ni le courrier du notaire du cessionnaire daté du 16 janvier 2017 confirmant cet accord au notaire de M. [C], ni l'acte notarié de cession de parts sociales dans lequel M. [C] le reconnaissait, en s'engageant, en sa qualité de cédant, à payer les frais réclamés « par tout intermédiaire pour mise en relation entre les parties » ce dont il se déduisait la preuve que la vente des parts sociales était intervenue par son intermédiaire et justifiait le versement des honoraires à ce titre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu que la société Lemoine partenaires finances avait reçu mission de procéder à la mise en vente du terrain appartenant à la SCI Varo, que ce terrain n'avait pas été cédé et que la société Lemoine partenaires finances n'établissait pas l'obligation de M. [C] de lui payer des honoraires par suite de la vente des parts sociales de la SCI.

9. Elle a, par ces seuls motifs, sans être tenue de se prononcer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, fait ressortir qu'aucune des pièces sur lesquelles la société Lemoine partenaires finances fondait sa demande n'établissait l'existence d'un mandat de vendre les parts sociales détenues par M. [C] dans la SCI Varo.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lemoine partenaires finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300801
Date de la décision : 07/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2023, pourvoi n°32300801


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300801
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