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06/12/2023 | FRANCE | N°52302142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2142 F-D


Pourvoi n° R 22-21.676








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.676 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2142 F-D

Pourvoi n° R 22-21.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.676 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Seris Security le 9 novembre 2010.

2. Par lettres des 6 et 15 mai 2014, l'employeur l'a avisé qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il était affecté sur un autre site à compter du 20 mai suivant, ce qu'il a refusé par lettre du 12 mai 2014.

3. Licencié pour faute grave le 29 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement, alors « que la mutation d'un salarié fondée sur des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été suivie d'une sanction caractérise la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher, au besoin d'office, si l'employeur n'avait pas fondé sa décision de muter le salarié sur des faits prétendument fautifs qui avaient donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui n'avait été suivie d'aucune sanction, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ».

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur et l'affectation du salarié sur un autre site, postérieurement à l'abandon de la procédure disciplinaire initiée au mois de février 2014, était intervenue à la suite de la réitération de réclamations de ses clients se plaignant du comportement agressif et intransigeant de l'intéressé et faisant état d'une ambiance dégradée sur le site où il était affecté.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de contraintes organisationnelles et commerciales et que le refus réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302142
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302142


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302142
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