LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° E 22-20.930
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société La Française des Jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.930 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des Jeux, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société La Française des Jeux s'est pourvue en cassation le 1er septembre 2022 contre un arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à M. [W].
2. Un jugement du 25 novembre 2022 a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait M. [W] et sa mise en liquidation judiciaire.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 avril 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.