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29/11/2023 | FRANCE | N°52302115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2115 F-D


Pourvoi n° N 22-15.854








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.854 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2115 F-D

Pourvoi n° N 22-15.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.854 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5 e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse, établissement d'enseignement agricole, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de formateur par la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de [Localité 5], le 1er septembre 1998.

2. Il a été licencié le 26 octobre 2015.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2017, de demandes tendant à faire juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour travail dissimulé (heures supplémentaires), alors « qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle du temps de travail, au motif que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis, après avoir pourtant constaté qu'il exposait qu'il avait été contraint, en raison d'une mesure d'éloignement qui lui avait été imposée, d'effectuer 30 et 33 heures de cours pendant un certaine période afin de compenser ses absences faute de pouvoir être présent dans l'établissement aux heures habituelles, qu'à ces heures de face à face pédagogique représentant 45 % de temps de travail, il y avait lieu d'ajouter un service de surveillance le midi à la cantine et pendant la récréation, ainsi qu'une veillée de 19 h à 21 h 30, de sorte qu'il avait accompli 73 heures de travail par semaine au lieu de 28 pendant toute la durée de la mesure d'éloignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses constatations, a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour travail dissimulé, fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir repris les éléments présentés par l'intéressé, retient que force est de constater que les faits qu'il évoque sont anciens et antérieurs de plusieurs années à la saisine de la juridiction prud'homale, que la période concernée n'est pas définie autrement que par une référence approximative à la scolarité d'un élève, ce qui empêche toute vérification notamment au regard de la prescription, que toutes les heures de présence au-delà de l'horaire contractuel sont comptabilisées comme des heures supplémentaires alors que le salarié était employé à temps partiel, qu'elles sont décomptées de manière forfaitaire chaque semaine, qui plus est comme des heures de travail à part entière, qu'il s'agisse d'heures de cours ou d'heures de surveillance, sans référence aux horaires conventionnels d'équivalence, et qu'enfin seuls sont versés aux débats les bulletins de paie postérieurs à novembre 2014. Il en conclut que les éléments présentés ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour travail dissimulé, au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut Vaucluse et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302115
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 01 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302115


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302115
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