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15/11/2023 | FRANCE | N°22-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2023, 22-21878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° K 22-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société Aubers'so des légumes, sociét

é en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bas Pommereau, a form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° K 22-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société Aubers'so des légumes, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bas Pommereau, a formé le pourvoi n° K 22-21.878 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chez [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation,

2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Chez [P],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aubers'so des légumes, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), le 13 juin 2017, reprochant à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Bas Pommereau de vendre des produits non issus de la ferme, dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Aubers'so des légumes, en violation de la réglementation en vigueur, la société Chez [P], qui exploitait une supérette à proximité, l'a assignée pour actes en concurrence déloyale.

2. La société Chez [P] a été dissoute à compter du 31 mars 2022, M. [P], son ancien gérant, ayant été désigné liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'EARL du Bas Pommereau, devenue la société Aubers'so des légumes, reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la prescription de l'action en responsabilité pour concurrence déloyale et de déclarer l'action de la société Chez [P] recevable, alors « que l'action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire au jour où le demandeur a eu connaissance du comportement dénoncé, peu important que ce comportement s'inscrive dans la durée ; que pour déclarer recevable l'action en concurrence déloyale exercée par la société Chez [P], la cour d'appel a retenu que "l'événement allégué comme étant celui qui donne naissance à l'action est la vente par l'EARL du Bas Pommereau de produits non issus de la ferme, sans que ce fait générateur ne soit réduit par le demandeur à la date à laquelle le défendeur a commencé la pratique qui lui est reprochée" et que "par conséquent, dès lors que l'assignation été délivrée le 13 juin 2017, la société Chez [P] ne saurait être prescrite à invoquer, ainsi qu'elle le fait, la pratique alléguée comme fautive en cours non seulement à la date de l'assignation, mais encore dans les cinq années en arrière" ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la société Chez [P] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en concurrence déloyale, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer recevable l'action en concurrence déloyale engagée par la société Chez [P], l'arrêt retient que la pratique alléguée comme fautive était en cours à la date de l'assignation, et dans les cinq années précédentes.

6. En statuant ainsi, alors qu'une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la société Chez [P] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Chez [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-21878
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-21878


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.21878
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