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15/11/2023 | FRANCE | N°22-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2063 F-D

Pourvoi n° C 22-17.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [W] [I], domicilié [Adresse

2], a formé le pourvoi n° C 22-17.271 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2063 F-D

Pourvoi n° C 22-17.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-17.271 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société André Barrat-Bionature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André Barrat-Bionature, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société André Barrat-Bionature à compter du 1er septembre 2009.

2. Selon avenant du 1er juin 2010, des fonctions de représentant commercial ont été confiées au salarié qui a été rémunéré par une commission calculée sur le chiffre d'affaires.

3. Le 29 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur le statut de salarié de droit commun et subsidiairement sur celui de voyageur, représentant placier (VRP).

4. Le salarié a été licencié le 1er août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021, de prononcer la clôture au 4 janvier 2022 et de le débouter de toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture avant, par le même arrêt, de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et de statuer sur le fond du litige, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le salarié, ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire et incompatible avec ce qu'il a soutenu devant les juges du fond.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que, dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir que le statut légal de VRP ne lui était pas applicable dans la mesure où sa mission ne consistait pas seulement à prendre des commandes mais comportait également l'établissement de factures et la livraison des marchandises vendues contre encaissement du prix ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour rejeter toutes les demandes du salarié à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt retient que le statut de VRP s'évinçait de l'avenant du 1er juin 2010 qui prévoyait : «pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte-rendu d'activité à envoyer. Le commercial est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut commercialiser les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession ».

10. L'arrêt retient enfin que le salarié ne peut avoir méconnu qu'il dépendait d'un statut de VRP alors que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions et qu'à compter du mois de septembre 2013, ses bulletins de salaire précisaient qu'il relevait de la convention collective des VRP.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son activité comportait également l'établissement de factures et la livraison de marchandises vendues contre encaissement du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société André Barrat-Bionature à payer à M. [I] la somme de 254,41 euros au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société André Barrat-Bionature aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société André Barrat-Bionature et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-17271
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-17271


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17271
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