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08/11/2023 | FRANCE | N°22-19205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-19205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2022 F-D

Pourvoi n° E 22-19.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

L'association Maison familiale rurale d'éd

ucation et d'orientation de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-19.205 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2022 F-D

Pourvoi n° E 22-19.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

L'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-19.205 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de [Localité 1], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de monitrice par l'association Maison familiale d'éducation et d'orientation de [Localité 1] le 11 mars 1996. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable de formation.

2. Licenciée pour motif économique le 15 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas appliqué les critères d'ordre des licenciements et de l'avoir condamné à payer la somme de 34 000 euros à la salariée à titre de dommages-intérêts, alors « que l'employeur, qui a pris en compte l'ensemble des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique, peut privilégier l'un d'entre eux ; que s'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions légales relatives à l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut, en revanche, substituer son analyse à celle de l'employeur dans l'appréciation de ces critères, notamment pour ce qui a trait à la situation familiale des salariés ; qu'en déclarant que l'employeur n'a pas appliqué loyalement les critères d'ordre des licenciements motif pris qu'il a pondéré le critère des charges de famille en divisant le nombre d'enfants à charge par tranches d'âge en allouant deux points par enfant de moins de six ans, un point entre sept et douze ans et zéro point au-delà et n'a pas démontré en quoi cette distinction opérée selon l'âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge, quand l'employeur disposait de la faculté de prendre en compte des difficultés propres aux mères d'enfants en bas-âge pour concilier leur vie familiale et professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il appartient à l'employeur en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

6. La cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait pondéré le critère des charges de famille par tranches d'âge, en allouant deux points par enfant de moins de six ans, un point par enfant de sept à douze ans et aucun point au-delà, et que la salariée, qui avait deux enfants nés en 1998 et 2003, n'avait bénéficié que d'un point alors que trois de ses collègues avaient bénéficié de points supplémentaires eu égard à l'âge de leurs enfants, a relevé que le calcul basé sur l'âge des enfants avait eu pour conséquence de privilégier une salariée qui avait pourtant moins d'ancienneté, était plus jeune et disposait d'une formation pédagogique moindre, sans que l'employeur ne démontrât en quoi cette distinction opérée selon l'âge des enfants était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge.

7. Par ces seuls motifs, dont il résultait que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère des charges de famille avait eu pour effet d'annihiler les effets des autres critères d'ordre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison familiale d'éducation et d'orientation de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison familiale d'éducation et d'orientation de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19205
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-19205


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19205
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