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11/10/2023 | FRANCE | N°22-83564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 22-83564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-83.564 F-D

N° 01154

GM
11 OCTOBRE 2023

NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [D] [L], Mme [JH] [S], veuve [M], et MM. [YZ] [AD], [K] [P], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR],

[C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [ZB] [A], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-83.564 F-D

N° 01154

GM
11 OCTOBRE 2023

NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [D] [L], Mme [JH] [S], veuve [M], et MM. [YZ] [AD], [K] [P], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR], [C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [ZB] [A], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [BW], l'association du [1], les sociétés JH Patrimoine, Allige Conseil, Audit Auto, Parallèle, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 25 mai 2022, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, pour opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit, abus de confiance, démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle et escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. [D] [L] et Mme [JH] [S], veuve [M], les observations de Maître Occhipinti, avocat des parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au terme d'une information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'abus de confiance, puis étendue à d'autres faits, commis dans le cadre de souscriptions de placements financiers au préjudice de nombreuses victimes, M. [D] [L] et Mme [JH] [S], veuve [M], ainsi que d'autres protagonistes, notamment M. [JE] [E], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, opérations de crédit effectuées à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, activité illégale de conseil en investissements financiers, fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle.

3. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle et requalification, les a déclarés coupables pour partie des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [L], Mme [M], le ministère public à titre incident ainsi que plusieurs parties civiles ont fait appel de cette décision.

Examen des pourvois formés par MM. [YZ] [AD], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR], [C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [BW], l'association du [1], les sociétés JH Patrimoine, Allige Conseil, Audit Auto, Parallèle

5 . Aucun moyen n'est proposé dans le mémoire déposé au soutien de ces pourvois. Il y a lieu de les déclarer non admis.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [L]

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [M]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable d'abus de confiance, d'escroquerie en bande organisée, d'exercice illégal de la profession de banquier, de recours à l'activité de démarchage bancaire ou financier sans autorisation, d'exercice de l'activité de conseil en investissement sans autorisation et de fourniture de services d'investissement sans autorisation et l'a condamnée pénalement et civilement, alors « qu'en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, « Les prévenus [D] [L], [JH] [S] veuve [M], puis [JE] [E] ont eu la parole en dernier » ; que M. [E] n'étant pas prévenu, mais intimé sur l'appel de certaines parties civiles, et ses intérêts étant distincts de ceux des deux prévenus appelants, en lui donnant la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.

9. Il résulte des mentions de l'arrêt que, si les prévenus appelants et leur avocat ont eu la parole après les parties civiles et le ministère public, M. [E], intimé définitivement condamné, a eu la parole en dernier.

10. En statuant dans ces conditions, alors que les intérêts de Mme [M] et ceux de M. [E] apparaissent manifestement opposés, s'agissant en particulier de leur implication respective dans le déroulement des faits et par voie de conséquence de la réparation des dommages pouvant en découler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur les premier et second moyens proposés pour MM. [P] et [A]

Enoncé des moyens

12. Le premier moyen critique l'arrêt en qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [P] à hauteur d'une somme de 100 000 euros, alors :

« 1°/ que M. [P] demandait, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et l'attribution de la somme réclamée en première instance, en renvoyant aux conclusions déposées devant le tribunal correctionnel ; qu'en estimant que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, sans se prononcer sur sa pertinence, notamment au regard des demandes formulées en première instance et auxquelles il était renvoyé en appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

13. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [A] à hauteur de 700 000 euros, alors :

« 1°/ que M. [A] demandait, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et l'attribution de la somme réclamée en première instance, en renvoyant aux conclusions déposées devant le tribunal correctionnel ; qu'en estimant que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, sans se prononcer sur sa pertinence, notamment au regard des demandes formulées en première instance et auxquelles il était renvoyé en appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises.

17. Pour confirmer les irrecevabilités partielles prononcées par les premiers juges pour MM. [P] et [A], parties civiles appelantes, l'arrêt énonce qu'aucune demande d'infirmation n'a été soutenue.

18. La cour d'appel retient que l'avocat des parties civiles a sollicité la confirmation du jugement pour les sommes allouées à ses clients au titre du préjudice financier et son infirmation quant au préjudice moral, pour lequel il a sollicité une somme de 100 000 euros et au moins de 25 000 euros, avant de faire partiellement droit à cette demande en fixant le montant du préjudice moral alloué à chaque partie civile à la somme de 3 000 euros.

19. En se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions les parties civiles lui demandaient d'infirmer partiellement le jugement et, s'agissant en particulier du préjudice matériel de chaque partie civile, de « condamner les intimés dans les termes des conclusions de la partie civile déposées en première instance faisant corps avec les présentes écritures », la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

20. La cassation est de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation à intervenir concerne toutes les dispositions relatives à Mme [M] y compris celles portant condamnation sur les intérêts civils sur tous les chefs de préjudice invoqués par toutes les parties civiles et les dispositions sur les seuls préjudices matériels subis par MM. [P] et [A], parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois de MM. [YZ] [AD], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR], [C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [BW], l'association du [1], les sociétés JH Patrimoine, Allige Conseil, Audit Auto, Parallèle et M. [L] :

DECLARE les pourvois NON ADMIS ;

Sur les pourvois de Mme [M], MM. [P] et [A] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à Mme [M] et celles relatives aux seuls préjudices matériels subis par MM. [P] et [A], parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83564
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-83564


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83564
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