LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° V 22-17.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Courtassur océan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.218 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société O2A assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen additionnel éventuel de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Courtassur océan, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société O2A assurance, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2022), le 17 octobre 2014, la société Courtassur océan (la société Courtassur) a cédé à la société O2A Courtage, devenue la société O2A assurance, des « éléments du fonds de commerce composant l'entité économique de courtage d'assurance ». La cession a pris effet le 1er janvier 2015.
2. Soutenant que la société Courtassur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la société O2A assurance l'a assignée en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Courtassur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de rejeter sa demande visant à écarter la pièce n° 48 de la société O2A assurance, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente, et en ce qu'il rejette sa demande au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau, en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 99 099,53 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de la délivrance de la vente, la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, confirme pour le solde le jugement déféré et rejette le surplus des demandes, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi n° 22-12.135 emportera l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet [3 mai] 2022 qui est la suite du précèdent arrêt de la même cour du 18 janvier 2022 objet du pourvoi susvisé en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt n° 424 F-D rendu le 14 juin 2023 ayant déclaré irrecevable le pourvoi n° 22-12.135 formé contre l'arrêt n° RG 19/05295 rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, le moyen est sans portée.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Courtassur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, au cas où le pourvoi n° 22-[12].135 serait déclaré irrecevable, l'arrêt du 3 mai 2022 serait entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter de motifs justifiant la non-conformité de la délivrance de la vente ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour infirmer partiellement le jugement et condamner la société Courtassur au paiement de certaines sommes, après avoir énoncé que l'arrêt du 18 janvier 2022 ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et demande aux parties d'effectuer un calcul précis, l'arrêt se borne à s'expliquer sur l'évaluation du préjudice qu'il retient.
8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur le manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et rejette la demande de la société Courtassur océan visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A assurance, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société O2A assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O2A assurance et la condamne à payer à la société Courtassur océan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.