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28/09/2023 | FRANCE | N°22-20377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2023, 22-20377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° D 22-20.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [M] [F],

2°/ Mme [B] [N],


domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 22-20.377 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° D 22-20.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [M] [F],

2°/ Mme [B] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 22-20.377 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Notaires associés,

3°/ à la société Poral-Vialatte et Junique, notaires associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Emmanuel Poral et Grégory Vialatte elle-même venant aux droits de la société Christiane Daronnat - Emmanuel Poral, titulaire d'un office notarial,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] et à Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget et la société civile professionnelle Poral-Vialatte et Junique.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2022), M. [E] (le vendeur) a vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [N] (les acquéreurs).

3. Se plaignant de ce que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau d'assainissement collectif alors qu'il l'était à une fosse septique non neutralisée, les acquéreurs ont assigné le vendeur, ainsi que les notaires intervenus à l'acte de vente, en réparation des préjudices subis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre des frais engendrés par le raccordement au réseau d'assainissement, alors, « que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente ; que les acquéreurs faisaient valoir que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que la maison n'était pas directement raccordée au réseau public d'assainissement, mais à une fosse septique elle-même raccordée au réseau, et donc via une fosse septique qui, en violation de l'article 1331-5 du code de la santé publique, n'avait pas été neutralisée ; que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la clause litigieuse du contrat mentionne que le bien vendu est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau, que cette clause contractuelle ne mentionne pas que le bien vendu est relié directement au réseau d'assainissement et qu'elle est claire et ne peut pas être interprétée comme spécifiant un raccordement à ce réseau qui serait nécessairement direct ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de l'acte authentique de vente stipulant que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement collectif que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente.

6. Pour rejeter la demande des acquéreurs, fondée sur l'obligation de délivrance, l'arrêt retient que la clause selon laquelle le vendeur déclare que l'immeuble est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau ne peut être interprétée comme spécifiant l'existence d'un raccordement nécessairement direct.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'immeuble était raccordé à une fosse septique et alors que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé au réseau collectif d'assainissement, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement des acquéreurs au paiement d'une somme de 7 574,51 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [F] et de Mme [N] au paiement d'une somme de 7 574,51 euros au titre des frais engendrés par le raccordement au réseau d'assainissement, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à M. [F] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-20377
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2023, pourvoi n°22-20377


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20377
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