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27/09/2023 | FRANCE | N°52300947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 52300947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 septembre 2023








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 947 FS-B


Pourvoi n° M 21-19.483








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.483 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 947 FS-B

Pourvoi n° M 21-19.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.483 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Devoteam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Devoteam, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de consultante, par la société Devoteam, à compter du 10 avril 2012.

2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, alors en vigueur.

3. La salariée a été licenciée le 7 mars 2016.

4. Le 8 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de ce chef, alors :

« 1° / que selon l'article L. 3141-13 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en l'espèce, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions et accords collectifs de travail ; que l'article 25 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) dispose que ''l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative'' ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut valablement imposer à un salarié soumis à cette convention collective des dates de congé sans avoir préalablement consulté les représentants du personnel sur la période de prise des congés dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme [M] pour avoir refusé de prendre les congés imposés par l'employeur du 28 au 30 décembre 2015 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la consultation imposée par l'article 25 ne concernait pas la situation individuelle des salariés, sans rechercher si les représentants du personnel avaient été consultés sur la période de prise de congés dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que, en décidant que le licenciement pour insubordination de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'avait pas répondu à la lettre de l'employeur du 27 novembre 2015 expliquant que la période des fêtes de fin d'année était propice aux fermetures des sites clients et que la prise de congés à cette période était justifiée par les nécessités du service, quand la salariée avait répondu par une lettre recommandée du 9 décembre 2015 par laquelle elle contestait avoir été consultée sur les dates de congés imposées par l'employeur, et indiquait qu'elle n'était pas en mission chez un client mais travaillait sur un projet de recherches en interne au sein d'un établissement de la société Devoteam qui n'était pas fermé, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de réponse de la salariée, et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [M] faisant valoir qu'elle n'était pas concernée par la faible activité de l'entreprise pendant les fêtes de fin d'année puisqu'elle travaillait en interne sur un projet de recherches en interne au sein de la société Devoteam, qui ne fermait pas pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'article 25 de la convention collective nationale dite Syntec, du 15 décembre 1987, alors en vigueur, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement.

7. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir.

8. Après avoir relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de consultation de la salariée au sujet de ses dates individuelles de congés en respectant le délai de prévenance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu'il pouvait, conformément à l'article 26 de la convention collective, fixer la date des congés de l'intéressée.

9. Ayant constaté que la salariée, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait refusé de se conformer à ces directives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, hors toute dénaturation, estimé que cet acte d'insubordination constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300947
Date de la décision : 27/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Article 25 - Période de congés - Alternative entre fermeture totale de l'entreprise et fixation des congés par roulement - Consultation des institutions représentatives du personnel par l'employeur - Défaut - Effets - Détermination - Portée

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir


Références :

Article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021

Sur les effets de l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel sur un thème qui relève du collectif, à rapprocher : Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15584, Bull. 2017, V, n° 190 (3) (cassation partielle) ;

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31274, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2023, pourvoi n°52300947


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : Me Galy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300947
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