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12/07/2023 | FRANCE | N°22-22180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-22180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 533 FS-D

Pourvoi n° P 22-22.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [S] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Argentine), a formé

le pourvoi n° P 22-22.180 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 533 FS-D

Pourvoi n° P 22-22.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [S] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Argentine), a formé le pourvoi n° P 22-22.180 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U] [D], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 août 2022) et les productions, du mariage de Mme [U] [D] et de M. [L] sont issus deux enfants, [Z], né le 3 décembre 2003, et [K], née le 13 août 2009.

2. En 2018, les époux, qui résidaient en Argentine, se sont séparés, M. [L] revenant en France et Mme [U] [D] demeurant en Argentine avec les enfants.

3. Au terme d'un séjour en France en juillet 2021, les enfants ne sont pas retournés en Argentine.

4. Le 10 septembre 2021, Mme [U] [D] a saisi l'autorité centrale argentine d'une demande de retour de ses enfants.

5. Le 6 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a assigné M. [L] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin de voir ordonner le retour immédiat des enfants en Argentine.

6. Mme [U] [D] est intervenue volontairement à l'instance.

7. Mme [U] [D] a interjeté appel de la décision ayant rejeté la demande de retour en intimant M. [L] et le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [U] [D] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au retour des mineurs en Argentine, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, notamment lorsqu'il agit dans le cadre d'une demande de retour régie par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il a l'obligation d'être présent à l'audience ; qu'en l'espèce, si le ministère public a déposé le 18 mai 2022 des réquisitions écrites, communiquées aux parties le 20 mai 2022 (arrêt, p. 5, alinéa 2), il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 21 juin 2022 ; qu'en statuant pourtant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée en défense

9. M. [L] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par Mme [U] [D] devant les juges du fond.

10. Cependant, si, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] [D] a indiqué improprement que le litige se déroulait en présence du procureur général et non contre celui-ci, il résulte de la déclaration d'appel, qui fait apparaître le ministère public comme intimé, que cette erreur purement matérielle a été sans incidence.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

13. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel.

14. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

15. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-22180
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Partie principale - Présence à l'audience - Nécessité - Cas - Instance d'appel - Ministère public intimé

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Ministère public - Partie principale - Portée

Il résulte de l'article 431 du code de procédure civile que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel


Références :

Article 431 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-22180, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.22180
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