LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° R 18-18.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 18-18.256 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à [T] [N], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2°/ à Mme [U] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [V],
4°/ à Mme [L] [R], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat d'[T] [N] et de Mme [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [K] s'est pourvu en cassation le 11 juin 2018 contre un arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [T] [N].
2. [T] [N] est décédé le 24 mai 2019 et son décès a été notifié à M. [K] le 20 juin 2019.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.