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29/06/2023 | FRANCE | N°22-19884;22-20028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 22-19884 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvois n°
T 22-19.884
Z 22-20.028 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

I. Le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Cimeo-Rhône-Alpes, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvois n°
T 22-19.884
Z 22-20.028 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

I. Le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Cimeo-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-19.884 contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cimeo Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

II. La Société Cimeo Nord, a formé le pourvoi n° Z 22-20.028 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Centre d'ingenierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages,

2°/ à la société Ginger CEBTP,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° T 22-19.884 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 22-20.028 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages, exerçant sous le nom commercial Cimeo-Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cimeo Nord, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Ginger CEBTP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-19.884 et Z 22-20.028 doivent être joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2022), s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Cimeo Nord, appartenant au même groupe que la société Cimeo Rhône-Alpes, la société Ginger CEBTP a obtenu sur requête, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction réalisée dans les locaux de la société Cimeo Nord par un huissier de justice.

3. La société Cimeo Nord a assigné la société Ginger CEBTP aux fins de rétractation de l'ordonnance. La société Cimeo Rhône-Alpes est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 21 septembre 2021, un juge des référés a confirmé l'ordonnance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° T 22-19.884, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le moyen du pourvoi n° Z 22-20.028, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° T 22-19.884, pris en ses deux premières branches et sur le moyen du pourvoi n° Z 22-20.028, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

5. Par le moyen du pourvoi n° T 22-19.884, pris en ses deux premières branches, la société Cimeo Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 26 janvier 2021 et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'ordonnance sur requête doit être portée à la connaissance de celui qui supporte l'exécution de la mesure ; qu'en retenant, pour juger que l'ordonnance et la requête devaient être communiquées uniquement à la société Cimeo Nord, « dans les seuls locaux de laquelle elle a été exécutée, qui en a seule supporté l'exécution au sens de l'article 503 du code de procédure civile » et non pas à la société Cimeo, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation d'accéder au serveur informatique de la société Cimeo Nord, afin notamment de prendre connaissance du contenu des messageries électroniques des salariés de la société Cimeo, n'avait pas pour conséquence de faire peser l'exécution de la mesure d'instruction également sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du code de procédure civile ;

2°/ que la méconnaissance du principe de la contradiction résultant de l'absence de remise de l'ordonnance et de la requête entraîne la rétractation de l'ordonnance sur requête, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen tiré du défaut de remise de l'ordonnance sur requête à la société Cimeo, que « la protection de ses libertés fondamentales, de ses droits de la défense et de son droit au procès équitable dans le procès potentiel est suffisamment assurée par les conséquences de ce défaut de signification au stade de l'opposabilité à son égard du résultat des mesures », la cour d'appel a violé les articles 15 et 495 du code de procédure civile. »

6. Par le moyen du pourvoi n° Z 22-20.028, pris en sa première branche la société Cimeo Nord fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Arras du 21 septembre 2021 ayant rejeté ses demandes, confirmé en tous points l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2021, invité à la diligence des parties de se pourvoir au fond aux fins de pouvoir statuer sur les dispositions des opérations de levée de séquestre et condamné à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner in solidum avec la société Cimeo Rhône-Alpes à payer à la société Ginger CEBTP une somme complémentaire de 3 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, lorsqu'une ordonnance sur requête fait droit à la requête, elle est susceptible d'une action en référé-rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance et qui doit rétracter son ordonnance lorsque n'ont pas été satisfaites les exigences posées par l'article 495 du code de procédure civile, qui dispose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire à celle qui supporte l'exécution des mesures ordonnées ; que la remise de cette copie doit intervenir avant l'exécution des mesures ordonnées ; que lorsque la mesure porte sur des données électroniques accessibles à distance chez un tiers, dans des serveurs informatiques délocalisés, la personne qui supporte l'exécution de la mesure est aussi celle à qui appartiennent ces données électroniques délocalisées ; que doit être rétractée une ordonnance sur requête qui permet d'appréhender à distance, dans les locaux d'une entreprise, des informations appartenant à une autre entreprise ou aux salariés d'une autre entreprise, telle en l'espèce la société Cimeo Rhône-Alpes, alors qu'une copie de la requête et de l'ordonnance n'a pas été laissée à cette autre entreprise ; qu'en refusant de sanctionner le fait que cette formalité n'avait pas été respecté à l'égard de la Cimeo Rhône-Alpes aux motifs qu'il importait peu que la requête comporte des mentions de nature à faire figurer la société au rang de défendeur potentiel au procès en concurrence déloyale par débauchage de salariés, qu'elle permette d'appréhender à distance des informations de la société Cimeo Rhône-Alpes ou qu'elle vise des faits de débauchage de ses propres salariés, et en considérant que les droits de la société Cimeo Rhône-Alpes auraient été suffisamment protégés par l'inopposabilité à son égard du résultat des mesures prises, la cour d'appel a violé les articles 16, 503 et 495 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que l'ordonnance sur requête qui autorisait la saisie de fichiers et documents sur les seuls serveurs utilisés par la société Cimeo Nord n'avait pas été opposée à la société Cimeo Rhône-Alpes au sens de l'article 495 du code de procédure civile, mais seulement à la société Cimeo Nord dans les seuls locaux de laquelle elle a été exécutée et qui en avait seule supporté l'exécution au sens de l'article 503 du code de procédure civile, peu important que la requête mentionne la société Cimeo Rhône-Alpes au rang de défendeur potentiel au procès en concurrence déloyale, qu'elle permette d'appréhender à distance des informations de la société Cimeo Rhônes-Alpes ou qu'elle vise des faits de débauchage de ses propres salariés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la signification de l'ordonnance à la seule société Cimeo Nord, personne à laquelle elle était opposée, suffisait à rendre la mesure régulière en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

8. Dès lors, les moyens, inopérants en la deuxième branche du moyen du premier pourvoi qui s'attaque à des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages (Cimeo) exerçant sous le nom commercial Cimeo Rhône-Alpes et la société Cimeo Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages (Cimeo) exerçant sous le nom commercial Cimeo Rhône-Alpes et la société Cimeo Nord et les condamne chacune à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-19884;22-20028
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-19884;22-20028


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent , SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19884
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