LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rabat d'arrêt partiel
Omission de statuer
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° R 21-10.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 246 F-D prononcé le 9 mars 2022 sur le pourvoi n° R 21-10.379 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G], de MM. [V], [S] et [J] [G], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 9 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a fait application des articles L. 411-33, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.
2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, il apparaît que l'arrêt de cassation, statuant sans renvoi, n'a pas répondu aux conclusions de M. [B] tendant à infirmer le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 14 février 2019, et qu'il y a donc lieu de le rabattre, et d'examiner la prétention omise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt 246 F-D du 9 mars 2022, et, statuant à nouveau, insère au dispositif, après « DIT n'y avoir lieu à renvoi » :
« Infirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 14 février 2019 »
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.