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28/06/2023 | FRANCE | N°23-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 23-10713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

MY1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 FS-D

Pourvoi n° V 23-10.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CI

VILE, DU 28 JUIN 2023

Par mémoire spécial présenté le 16 mai 2023, M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionna...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

MY1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 FS-D

Pourvoi n° V 23-10.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

Par mémoire spécial présenté le 16 mai 2023, M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 23-10.713 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans une instance l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 9], dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à M. [I] [E],

3°/ à Mme [W] [Z],

4°/ à M. [T] [E],

5°/ à M. [D] [E],

tous quatre domiciliés [Adresse 3],

6°/ au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés (FAPDS) par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Caisse centrale de réassurance,

7°/ à la société Mutuelle Integrance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Hôpital privé Nord-Parisien ( HPNP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

10°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et les plaidoiries de Me Valdelièvre, avocat de M. [S], les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre et les plaidoiries de Me Maitre, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Après avoir été, en octobre 2011, assignés en responsabilité et indemnisation par M. [E], présentant une infirmité motrice cérébrale, au titre de fautes commises dans sa prise en charge lors de sa naissance, le 4 mai 1989, M. [S], gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral, et son assureur, la société GAN assurances, d'une part, la société Hôpital privé Nord-Parisien (l'HPNP) et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), d'autre part, ont été condamnés in solidum à indemniser M. [E], au titre d'une perte de chance d'éviter les séquelles présentées, fixée à 66 %.

2. Par jugement du 8 octobre 2019, d'une part, les sommes dues à M. [E] ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) par M. [S] et l'HPNP et leurs assureurs ont été fixées, d'autre part, la garantie due par la société GAN au titre du contrat d'assurance, conclu avec M. [S] en 1981 et résilié le 2 mars 2000, a été limitée à la somme de 1 524 490 euros, correspondant au plafond de garantie.

3. La caisse a interjeté appel du jugement. M. [S] a formé un appel incident et, le 13 mai 2020, il a assigné en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS) afin qu'il soit condamné à le relever et le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge qui excéderaient le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles qui a fixé les dépenses de santé exposées par la caisse et mis hors de cause le FAPDS aux motifs qu'il ne peut être mobilisé que dans l'hypothèse d'un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, M. [S] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 146, IV de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, en ce qu'il limite l'intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux seules hypothèses dans lesquelles l'accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à l'origine du dommage, fait l'objet d'une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, ou met en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter de la même date, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement au principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, au sens et pour l'application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, dès lors qu'en limitant l'intervention du FAPDS aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, ou mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter de la même date, elle ne permet pas à M. [S] de bénéficier de cette garantie.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, si, en excluant l'intervention du FAPDS pour la garantie d'un accident médical faisant l'objet d'une réclamation déposée antérieurement au 1er janvier 2012 ou mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié avant cette même date, le législateur a créé une différence de traitement, cette différence, qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps, n'est pas en elle-même contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et est inhérente à l'introduction de dispositions nouvelles d'application immédiate.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 23-10713
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°23-10713


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.10713
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