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28/06/2023 | FRANCE | N°22-15673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-15673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° R 22-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

La société Beauty Success, société p

ar actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° R 22-15.673 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° R 22-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° R 22-15.673 contre l'arrêt n° RG 19/02704 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour nom commercial [D] et [E] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoire minceur,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 15 mai 2017, la société Victoire minceur, dirigée par Mme [Y], qui exploitait un centre de soins esthétiques, a conclu avec la société Relooking Concept un contrat « de licence de marque ».

3. Invoquant un manquement de la société Relooking Concept à son obligation précontractuelle d'information, Mme [Y] et la société Victoire minceur l'ont assignée pour obtenir la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise, son annulation, la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et l'indemnisation des préjudices subis.

4. En cours de procédure, la société Victoire minceur a été placée en liquidation judiciaire. La société [D] et [E] [F] est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire.

5. Le 28 octobre 2022, à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Beauty Success fait grief à l'arrêt de condamner la société Relooking Concept à payer à la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 40 636 euros au titre des conséquences de l'annulation du contrat, alors « qu'en raison de l'annulation du contrat, ne peut être indemnisée la perte de chance de réaliser les gains attendus ; qu'en allouant pourtant à la société Victoire minceur la somme de 16 736 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion de la convention du 16 mai 2017 qu'elle annulait, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

7. La réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi.

8. Pour accueillir la demande d'indemnisation de la société Victoire minceur, l'arrêt retient que les manoeuvres dolosives imputables à la société Relooking Concept ont faussé l'appréciation par cette société du risque économique et l'ont privée d'une chance de réaliser les chiffres nécessaires à la viabilité de l'entreprise et au dégagement d'un bénéfice, ce qui est l'objet de toute activité commerciale ou industrielle. Il retient, ensuite, que la perte de chance de réaliser ce résultat moyen du fait de ces manoeuvres doit être évaluée à 20 % du résultat espéré par la société Victoire minceur, eu égard à la valeur indicative de son budget prévisionnel et aux aléas inhérents à toute activité économique.

9. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'annulation du contrat pour dol, seuls peuvent être indemnisés les préjudices résultant de la conclusion du contrat, dont la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non la perte de chance d'obtenir les gains attendus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le premier moyen ne critiquant que les motifs de l'arrêt qui fondent la condamnation de la société Relooking Concept à payer à la société Victoire minceur la somme de 16 736 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion de la convention du 15 mai 2017, la cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt a alloué cette somme à la société Victoire minceur, incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 40 636 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Relooking Concept à payer la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 16 736 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [Y] et la société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoire minceur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-15673
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°22-15673


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15673
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