LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvois n° C 21-22.281 Jonction
P 21-22.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 527 FS-B prononcé le 11 mai 2023 sur les pourvois joints C 21-22.281 et P 21-22.912, dans l'affaire opposant :
- Mme [K] [H]-[M], domiciliée [Adresse 1],
à
- Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2].
La SCP Delamarre et Jéhannin, ainsi que Me Bouthors ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Roucahyrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 527 FS-B du 11 mai 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt mentionne en page 1, deuxième et cinquième paragraphes, le numéro de pourvoi P 21-22.012 aux lieux et place de P 21-22.912.
2. Il y a lieu de la réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 527 FS-B du 11 mai 2023 ;
Dit, qu'en page 1, deuxième et cinquième paragraphes, il y a lieu de lire « P 21-22.912 » aux lieux et place de « P 21-22.012 » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.