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21/06/2023 | FRANCE | N°42300444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 42300444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


DB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 444 F-D


Pourvoi n° A 20-19.009








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023


M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° A 20-19.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Giacomini, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2020), par un protocole d'accord du 5 septembre 2014, la société Sanitaire chauffage outillage (la société SCO), ayant pour gérant la société FBGH, et la société Giacomini sont convenues d'un étalement du paiement de la somme de 340 720 euros due par la première à la seconde. Par un acte du 11 septembre 2014, M. [Y], gérant de la société FBGH, s'est rendu caution du paiement de cette somme.

2. La société SCO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Giacomini a assigné en paiement M. [Y], qui lui a opposé la nullité de son engagement en raison de l'absence de mention manuscrite relative à la durée du cautionnement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros, outre intérêts de retard, alors :

« 2°/ que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans l'acte de cautionnement signé le 11 septembre 2014, M. [Y] a apposé la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société SASU SCO Sanitaire Chauffage Outillage dans la limite de 340 720 euros (trois cent quarante mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal et des intérêts, je m'engage à payer à la société Giacomini les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage n'y satisfait pas par elle-même" ; qu'en affirmant, pour en déduire que M. [Y] n'avait pu en réalité ignorer la durée du cautionnement et, par suite, juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la mention manuscrite sur son engagement selon laquelle le "cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues", le confirmait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 11 septembre 2014 qui ne comportait aucunement cette dernière mention manuscrite, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ;

3°/ que si l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être clairement exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à d'autres contrats conclus entre les parties ; qu'en se fondant, pour dire que M. [Y] n'avait pu ignorer la durée du cautionnement et donc juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, sur la circonstance que l'engagement de caution était également une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en douze fractions, obtenu par M. [Y] pour sa société cautionnée, un protocole d'accord conclu le 5 septembre 2014 avec cette dernière ayant conditionné un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire à son profit "par le représentant du débiteur M. [Y] dans les plus brefs délais", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

5. Pour condamner M. [Y] à paiement, l'arrêt retient qu'il n'a pu ignorer la durée de son engagement puisque, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, il a disposé des éléments utiles sur la situation de cette dernière et que « la mention manuscrite » sur son engagement, selon laquelle le « cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues », et sa renonciation au bénéfice de discussion le confirment. L'arrêt retient encore que l'engagement de caution est une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en douze fractions, obtenu par M. [Y] pour la société cautionnée, dès lors que le protocole d'accord conclu le 5 septembre 2014 avec la société Giacomini conditionnait un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire « au profit de la société Giacomini par le représentant du débiteur M. [Z] [Y] dans les plus brefs délais ». L'arrêt ajoute que le contenu de la mention manuscrite n'emporte pas de conséquence sur la validité de l'engagement de M. [Y], l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, disposant que l'engagement de la caution peut être à durée indéterminée.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que M. [Y] avait apposé sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la société SASU SCO Sanitaire Chauffage Outillage dans la limite de 340 720 euros (trois cent quarante mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal et des intérêts, je m'engage à payer à la société Giacomini les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage n'y satisfait pas par elle-même », à l'exclusion de toute indication relative à la durée de l'engagement, d'autre part, que l'article L. 341-2 du code de la consommation impose, à peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite de la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. L'engagement de caution souscrit par M. [Y] étant nul, faute d'indication de sa durée dans la mention manuscrite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société Giacomini.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Melun ;

Condamne la société Giacomini aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Giacomini et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300444
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°42300444


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300444
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