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21/06/2023 | FRANCE | N°21-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° H 21-12.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société La Poste, société anonyme, dont l

e siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.533 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° H 21-12.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.533 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2020), M. [P], engagé en qualité d'auxiliaire occasionnel suivant contrat de travail à durée déterminée de droit public le 25 juin 1984 par l'administration des Postes et Télécommunications, a successivement conclu avec cette dernière divers contrats à durée déterminée jusqu'au 3 octobre 1989, date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit public en qualité d'auxiliaire de bureau.

2. Optant ensuite pour le statut de droit privé, il a signé avec la société La Poste (La Poste), le 25 septembre 2000, un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et à temps complet avec une reprise d'ancienneté contractuelle à compter du 1er octobre 1989.

3. Le 11 juillet 2014 , il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée conclus du 25 juin 1984 au 1er octobre 1989 en contrat à durée indéterminée et obtenir une reprise d'ancienneté à compter du 25 juin 1984 et diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La Poste fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de reprise d'ancienneté du salarié à compter du 25 juin 1984 et de dire qu'elle doit reprendre l'ancienneté de ce dernier à compter de cette date pour l'ensemble des droits sociaux, de lui ordonner d'établir un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant la prise d'effet de l'ancienneté à compter de la même date et le salaire majoré en raison de l'ancienneté reprise à compter du 12 juillet 2011 et de procéder à la régularisation auprès de la caisse de retraite (vieillesse et complémentaire), alors « que l'action dont dispose un agent de droit privé de La Poste pour faire fixer son ancienneté à la date de son entrée en fonction, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention commune est une action personnelle, anciennement soumise à la prescription trentenaire, qui, en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, ce délai réduit court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [E] [P] a eu connaissance de la nature de la reprise de l'ancienneté et de ses incidences au plus tard à la date de signature du contrat de droit privé du 25 septembre 2000" de sorte que la prescription son action en fixation de son ancienneté au 25 juin 1984 avait commencé à courir le 19 juin 2008 et était acquise le 19 juin 2013 ; qu'en déclarant cependant recevable et fondée sa demande de fixation d'ancienneté introduite le 11 juillet 2014 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2222 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen tiré de la prescription extinctive, s'il n'a pas été proposé devant les juges du fond, est irrecevable devant la Cour de cassation.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de La Poste qu'elle avait soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de reprise de l'ancienneté à compter du 25 juin 1984.

7. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit reprendre l'ancienneté du salarié à compter du 25 juin 1984 pour l'ensemble des droits sociaux, établir un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant la prise d'effet de l'ancienneté à compter de cette date et le salaire majoré en raison de l'ancienneté reprise à compter du 12 juillet 2011 et procéder à la régularisation auprès de la caisse de retraite (vieillesse et complémentaire), alors « que l'article 24 de la convention collective commune selon lequel "?on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail" n'impose la prise en compte que de l'ancienneté acquise au titre de la relation de travail ininterrompue en cours ; qu'en retenant comme date d'entrée en fonction pour la mise en oeuvre de cette disposition la date du 25 juin 1984, au motif que La Poste ne contestant pas que M. [P] est entré en fonction à compter du 25 juin 1984, a conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans interruption de période de travail avant la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1989 au profit de l'intimée, ni que ce dernier a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter du 25 juillet 2000, son ancienneté doit être prise en compte à partir du 25 juin 1984" quand elle constatait par ailleurs son incompétence s'agissant de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, contrats de droit public" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse interprétation l'article 24 de la convention commune La Poste/France Télécom du 4 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir d'abord énoncé que selon l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail, l'arrêt retient à bon droit que ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé.

10. Relevant ensuite que le salarié était entré en fonction à compter du 25 juin 1984, qu'il avait conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans interruption de période de travail avant la signature d'un contrat à durée indéterminée avec La Poste le 1er octobre 1989 et qu'il avait bénéficié des dispositions de la convention commune à compter du 25 juillet 2000, la cour d'appel a fait une juste application du texte précité en décidant que l'ancienneté du salarié devait être reprise à compter de son entrée en fonction.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Poste et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12533
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°21-12533


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12533
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