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20/06/2023 | FRANCE | N°C2300921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2023, C2300921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-82.019 F-D


N° 00921




GM
20 JUIN 2023




NON-LIEU A STATUER








M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023



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M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées et de refus de se soumettre aux prélèv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-82.019 F-D

N° 00921

GM
20 JUIN 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023

M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées et de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification de son empreinte génétique, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que, par arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, a déclaré M. [X] coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour violences aggravées et à six mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2300921
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2023, pourvoi n°C2300921


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2300921
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