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20/06/2023 | FRANCE | N°C2300784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2023, C2300784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 22-84.359 F-D


N° 00784




RB5
20 JUIN 2023




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023






M. [K] [I], parti

e civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [S] [L] du chef d'injure publique envers un particulier.


Un mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-84.359 F-D

N° 00784

RB5
20 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023

M. [K] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [S] [L] du chef d'injure publique envers un particulier.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 15 juillet 2019, M. [K] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef susvisé en raison des propos suivants, publiés via le réseau social [13] par le compte [01] : tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 16 : « Biterrois ; du marbre de [Localité 12] pour [11] https://www.midilibre.fr/2019/04/19/biterrois-du-marbre-[Localité 12]-pour-[11],8144340.php.?. via [08] espérons que [02] n'acceptera pas que notre [09] soit souillée par un marchand d'armes [06] » ; commentaire de M. [S] [L] sous le tweet : « Si [02] accepte ce don venu du ciel d'un marchand d'armes [06] notre cathédrale [09] sera souillée à tout jamais [03] aussi la France doit rester digne notre aussi » ; tweet du 19 avril 2019 à 10 heures 45 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11] https://www.midilibre.fr/2019/04/19/biterrois-du-marbre-[Localité 12]- pour-[11],8144340.php.?. via [08] [06] toujours prêt à rendre service après les trottoirs de [07] [010] notre [09] » ; commentaire de M. [S] [L] sous le tweet : « [02] [03] [09] ne doivent en aucun cas accepter un don d'un marchand d'armes comme à [07] [010] gardons nos valeurs chrétienté » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 28 : « Si [02] accepte ce don venu du ciel d'un marchand d'armes [06] notre cathédrale [09] sera souillée à tout jamais [03] aussi la France doit rester digne notre religion aussi » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 30 : « [02] [03] [09] ne doivent en aucun cas accepter un don d'un marchand d'armes comme à [07] [010] gardons nos valeurs chrétienté » ; tweet du 19 avril 2019 à 11h40 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11]-19/04/2019- http://midilibre.frsi[02] accepte que [09] soit reconstruite par un marchand d'armes il va commettre un sacrilège » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 45 : « Biterrois: du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019 - http://midilibre.fr[03] accepte le marbre d'un marchand d'armes [06] sera un sacrilège dont vous ne vous remettrez pas » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 50 : « Biterrois: du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019 - http.//midilibre fraccepter un don d'un marchand d'armes sera un sacrilège monsieur[02] [03] restons dignes SVP ; tweet du 19 avril 2019 à 12h00 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019-http://midilibre.fr accepter un don d'1 marchand d'armes sera un sacrilège [09] [02][04] [05] ».

3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [S] [L] a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel.

4. Le tribunal a relaxé M. [L] et prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui avait considéré que le délit d'injure publique envers un particulier n'était pas constitué en jugeant, sur le seul appel de la partie civile, qu'aucune faute civile n'était constituée, alors :

« 1°/ que d'une part, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a entériné le jugement qui reconnaissait que les propos imputables à M. [L] étaient désobligeants et que les termes utilisés par lui étaient péjoratifs tout en considérant que, non outrageants, ces propos ne constituaient aucune faute civile n'était caractérisée quand le caractère méprisant des propos résultait des énonciations mêmes du jugement ;

2°/ que d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques qui en éclairent le sens et la portée ; que la cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale en se bornant à indiquer, de manière totalement péremptoire, que l'auteur des propos ne faisait qu'exprimer une opinion et que « l'usage de termes comme souillé ou sacrilège n'excède pas les limites admissibles à la liberté d'expression, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été employés », sans procéder à aucun examen des éléments qui entouraient cette publication ;

3°/ que par ailleurs, la bonne foi ne saurait bénéficier à l'auteur d'une injure, seule l'excuse de provocation pouvant éventuellement l'exonérer de sa responsabilité, cet auteur ne pouvant se réfugier derrière la liberté d'expression lorsque les injures dépassent ses limites admissibles ; que la cour d'appel ne pouvant, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 111-3, 111-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale se contenter d'indiquer que « l'usage de termes comme souillé ou sacrilège n'excède pas les limites admissibles à la liberté d'expression, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été employés » sans se référer aux éléments précis de contexte évoqués pour considérer que les limites admissibles à la liberté d'expression n'avaient pas été dépassées ;

4°/ qu'enfin et en tout état de cause, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression, laquelle peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ; qu'en l'espèce, a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 111-3, 111-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a considéré qu'aucune faute civile n'était établie en déboutant la partie civile de sa demande d'euro symbolique sans examiner si cette demande, relative aux seuls intérêts civils, était proportionnée aux propos, que le tribunal correctionnel avait lui-même considéré comme désobligeants, en précisant que les termes utilisés revêtaient un caractère péjoratif. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement et rejeter l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'injure publique envers un particulier, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos litigieux ne sont pas constitutifs du délit poursuivi, dès lors que, s'ils sont critiques envers la partie civile, ils ne constituent que l'expression de l'opinion selon laquelle accepter qu'une personne se livrant au commerce des armes puisse fournir du marbre pour la reconstruction de la cathédrale de Paris serait contraire à la morale et à l'éthique.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. Dès lors, le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles critiquent un motif surabondant, doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2300784
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2023, pourvoi n°C2300784


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2300784
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