LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° S 19-21.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
La société Stock option, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-21.458 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société VNL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stock option, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U] et de la société VNL, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), le 13 octobre 2014, la société Stock option, locataire commerciale d'un local dans lequel elle exploite un commerce de prêt-à-porter, a consenti à la société VNL, représentée par M. [U], envisageant d'y établir un commerce d'épicerie fine, une promesse de cession du droit au bail sous les conditions suspensives d'obtention, par la cessionnaire, d'un prêt avant le 28 novembre 2014 et par la cédante, avant le 15 janvier 2015, de l'accord de la bailleresse pour conclure un nouveau bail commercial aux mêmes conditions que le précédent.
2. Par lettre du 12 mai 2015, la société VNL a fait savoir à la société Stock option qu'elle renonçait à la cession.
3. La société Stock option a assigné en indemnisation M. [U] et la société VNL, laquelle a reconventionnellement demandé la restitution du dépôt de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. La société Stock option fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner la restitution à la société VNL du dépôt de garantie, alors :
« 2°/ que vaut renonciation à un droit le comportement incompatible avec son exercice ; qu'en retenant que la promesse de cession avait été frappée de caducité le 26 février 2015 en raison de la défaillance de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt dans le délai ou du dépassement de délai pour réitérer l'acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société VNL n'avait pas renoncé à se prévaloir de la caducité de l'acte dès lors qu'elle ne s'était pas prévalue du défaut d'obtention du prêt, qu'elle avait entrepris de nouvelles démarches pour obtenir le prêt et qu'elle avait poursuivi l'exécution de la promesse en transmettant, le 16 mars 2015, soit après le délai de réitération de l'acte, les documents nécessaires à la conclusion d'un nouveau bail avec le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que dans ses conclusions l'exposante soutenait que si la bailleresse avait exigé le versement d'une indemnité de 20 000 euros, la condition relative à l'obtention du bail était accomplie dès lors que la bailleresse avait accepté de conclure un bail aux mêmes conditions de loyers que celles visées par la promesse et que la société Stock option avait accepté de régler l'indemnité de despécialisation qu'elle avait sollicitée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse commet une faute celui qui fait croire à son cocontractant qu'il poursuit des démarches en vue de la conclusion du contrat alors qu'il entend se prévaloir de la défaillance des conditions suspensives prévues par l'avant-contrat ; qu'en se bornant à juger, pour exclure une faute délictuelle du gérant de la société VNL que ce dernier « n'avait donné aucune assurance verbale susceptible d'engager la société VNL quant à la signature de l'acte authentique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas commis une faute en laissant croire à la société cédante la conclusion du contrat et en ayant affirmé poursuivre les démarches auprès de la banque pour obtenir le prêt devant financer l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que l'accord de la bailleresse avait été formalisé, le 24 avril 2015, soit postérieurement au délai imparti, et qu'il résultait du courrier de la banque Palatine du 18 novembre 2014 que la société VNL n'avait pas obtenu le prêt sollicité.
7. La cour d'appel, après avoir relevé que la promesse prévoyait qu'à défaut de réalisation de l'une des conditions suspensives, la cession serait considérée comme nulle et non avenue et que chacune des parties reprendrait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part ni d'autre, a, d'abord, retenu qu'il ne résultait pas des échanges entre les parties une volonté de proroger les délais fixés dans la promesse.
8. Sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que chaque partie avait repris sa liberté, sans être obligée au paiement d'une indemnité.
9. Elle a, ensuite, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que M. [U] n'avait donné aucune assurance verbale susceptible d'engager la société VNL à signer l'acte authentique et retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce dernier ni à la société VNL.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stock option aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stock option et la condamne à payer à la société VNL et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.