La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°22-83991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2023, 22-83991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-83.991 F-D

N° 00748

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [E] [X] et la [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 10 mars 2022, qui, pour infractions au code d

e la construction et de l'habitation, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'ame...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-83.991 F-D

N° 00748

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [E] [X] et la [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 10 mars 2022, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la seconde et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [X] et de la [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [P] et M. [W] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [P] et M. [C] [S] ont conclu avec la [1], dirigée par M. [E] [X], aux droits de laquelle vient la [2], un contrat de construction de maison individuelle.

3. Des malfaçons et non-façons ayant été constatées, la démolition de l'ensemble de l'ouvrage a été nécessaire avant sa reconstruction.

4. Mme [P] et M. [S] ont fait citer M. [X] et la [1] devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'acceptation et perception anticipées de fonds par constructeur de maison individuelle.

5. Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] et la société coupables d'une partie des faits, ont condamné, le premier, à 2 000 euros d'amende, la seconde, à 4 000 euros d'amende, et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [X], la société, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Désistement de son pourvoi par la [2]

7. La SCP Sevaux et Mathonnet, avocat en la Cour, au nom de la [2], a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi formé par elle le 15 mars 2022 contre l'arrêt susvisé.

8. Le désistement est régulier en la forme.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable d'exigence et de perception de fonds de manière anticipée commis les 16 décembre 2013 et 20 février 2014, et le 10 mars 2014, alors :

« 1°/ que le délit d'exigence et de perception de fonds de manière anticipée suppose que le constructeur ait exigé ou perçu des fonds avant la réalisation de travaux lui incombant ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'exigence et de perception de fonds de manière anticipée commis les 16 décembre 2013 et 20 février 2014, et le 10 mars 2014, que le Delta MS et le drainage n'avaient pas été réalisés au moment de l'appel des fonds sans répondre au moyen de monsieur [X] qui faisait valoir que les consorts [S]-[P] s'étaient réservés la réalisation de ces travaux (conclusions, p. 28 et 29), la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L.231-4 II, R.231-7 du code de la construction et de l'habitation et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause, que « la mise hors d'eau » et « la mise hors d'air », au sens de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, sont constituées, pour la première, par les travaux ayant pour objet la couverture ou l'étanchéité de l'immeuble et, pour la seconde, par les travaux ayant pour objet d'isoler l'immeuble de l'air extérieur ; qu'à supposer que les motifs du premier juge aient été adoptés, en retenant, au titre des travaux non réalisés au moment de l'appel de fonds correspondant à « la mise hors d'eau » et de « la mise hors d'air », des non-façons sur la cloison de la salle de bain ainsi qu'au niveau de l'évier de la cuisine, insusceptibles de relever de « la mise hors d'eau » et de « la mise hors d'air », la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L.231-4 II, R.231-7 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer le prévenu coupable de perception anticipée de fonds par le constructeur d'une maison individuelle les 16 décembre 2013 et 20 février 2014, dates des appels de fonds relatifs au stade « hors d'eau », ainsi que le 10 mars 2014, correspondant à la « mise hors d'air », l'arrêt attaqué énonce que lors de la réunion de chantier du 15 janvier 2014, le delta MS, qui est un système d'étanchéisation des fondations et d'imperméabilisation des murs, et le drainage n'avaient pas été réalisés et l'enduit extérieur n'était pas posé.

13. Les juges ajoutent que s'il est possible que la pose de l'enduit extérieur soit l'objet d'un débat entre professionnels quant à sa réalisation au stade hors d'eau ou au stade hors d'air, l'absence de réalisation du delta MS ne permet pas d'affirmer que la mise hors d'eau était assurée.

14. Ils relèvent que cette situation était identique le 14 mars 2014, ce qui n'a toutefois pas empêché le constructeur d'exiger, le 10 mars 2014, la somme correspondant au stade de la mise hors d'air.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution des travaux relatifs à la pose du delta MS et du drain, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les cinquième à huitième moyens.

18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité concernant les faits commis les 16 décembre 2013, 20 février et 10 mars 2014, et, par voie de conséquence, les peines et les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la [2] :

DONNE acte du désistement ;

Sur le pourvoi formé par M. [X] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité concernant les faits commis les 16 décembre 2013, 20 février et 10 mars 2014, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83991
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2023, pourvoi n°22-83991


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award