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08/06/2023 | FRANCE | N°21-24732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 21-24732


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° S 21-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-2

4.732 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T],
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° S 21-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.732 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T],

2°/ à Mme [O] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2021), M. et Mme [T], propriétaires, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un lot comprenant un appartement en rez-de-chaussée, ont bénéficié d'une donation de la moitié indivise d'une parcelle cadastrée V n° [Cadastre 3], l'autre moitié appartenant à Mme [P].

2. Soutenant que Mme [P] empêchait l'usage d'une porte-fenêtre de leur appartement donnant sur la parcelle en cause, M. et Mme [T] l'ont assignée en indemnisation de divers préjudices, puis ont demandé la licitation-partage de la parcelle litigieuse.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage en nature de la parcelle litigieuse selon la solution de partage B2 proposée par l'expert et de rejeter sa demande de tirage au sort des lots, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant en l'espèce que le tirage au sort sollicité par Mme [P] pour le partage de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 3] était constitutif d'un abus de droit, cependant, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [T] n'invoquaient nullement l'existence d'un abus de droit imputable à Mme [P], la cour d'appel, qui a statué sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour écarter la règle du tirage au sort, l'arrêt retient que son application pourrait conduire à ce que Mme [P] se voie allouer le lot situé devant l'appartement de M. et Mme [T], ce qui constituerait un abus de droit.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24732
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-24732


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24732
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