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06/01/2021 | FRANCE | N°17/07278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 06 janvier 2021, 17/07278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2021

AR

N° 2021/ 04













Rôle N° RG 17/07278 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMCA







[S] [A]





C/



[M] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie FEHLMANN

Me Walter VALENTINI













Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04737.





APPELANT



Monsieur [S] [A]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2021

AR

N° 2021/ 04

Rôle N° RG 17/07278 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMCA

[S] [A]

C/

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie FEHLMANN

Me Walter VALENTINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04737.

APPELANT

Monsieur [S] [A]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [M] [F]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [F] et monsieur [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990. Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage du 29 mars 1990.

Deux enfants sont nés de leur union, [K], le [Date naissance 4] 1992 et [O] le [Date naissance 2] 1995.

Durant le mariage ils ont fait édifier sur un terrain sis à [Localité 10] , appartenant personnellement à madame [F], l'ayant reçu de sa mère par donation, une villa qui constituait le domicile conjugal. Cette construction a été pour partie financée par un emprunt souscrit par les deux époux auprès du Crédit Agricole d'un montant de 380.000 F.

Les époux ont également acquis indivisément un bien immobilier situé à [Localité 8] pour un montant de 26.678 €.

Ils ont également acquis différents biens mobiliers parmi lesquels un bateau, un véhicule Renault Espace et un véhicule Jeep.

Le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Grasse a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 mars 2007 par laquelle il a notamment attribué gratuitement la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de supporter les charges et crédits afférents et attribué la jouissance du studio situé à [Localité 8] à l'époux.

Par jugement du 25 mai 2009, la même juridiction a :

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

commis maître [P], notaire à [Localité 10] pour y procéder,

désigné Madame la présidente de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse comme juge commis.

Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 15 juillet 2010, auquel fait suite un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par madame [F] aux fins de partage judiciaire en date du 3 septembre 2012, lequel a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise tenant à l'évaluation des biens meubles et immeubles mentionnés précédemment ainsi qu'à l'évaluation de la créance dont monsieur [A] se prétend titulaire pour la construction de la villa,

- fixé la consignation à 2000 € mis à la charge de Monsieur [A].

Ce dernier n'ayant pas déféré dans les délais impartis, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises, suivant ordonnance du 11 février 2013.

Madame [F] a par acte d'huissier du 10 avril 2014, fait délivrer à monsieur [S] [A] une sommation de comparaitre chez le notaire le 29 avril 2014 à 10 heures. Ce dernier ne s'étant pas présenté, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire.

Par acte d'huissier du 21 août 2014, madame [F] a fait assigner monsieur [A] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'ordonner le partage judiciaire.

Le juge de la mise en état a par ordonnance d'incident du 29 octobre 2015, refusé d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, relevant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que monsieur [A] n'apportait aucune preuve des sommes qu'il prétend avoir apportées pour la construction du bien de [Localité 10], ni même de sa participation à l'approvisionnement du compte joint à partir duquel étaient prélevées les échéances du prêt. Le juge de la mise en état avait également considéré qu'il ne pouvait prétendre à aucune créance au titre de l'industrie apportée à un bien personnel de son épouse. En outre, aucun élément de preuve relatif au crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier indivis d'[Localité 8] n'était produit.

Monsieur [A] demandait principalement et reconventionnellement par ses dernières conclusions que :

soit constaté le principe de sa créance du chef des travaux réalisés pour l'édification de la maison qui a constitué le domicile conjugal et financés par lui en industrie, par ses fonds personnels et par un prêt souscrit au Crédit Agricole pour un montant de 57.930,63 €,

soit ordonnée la désignation d'un expert aux fin d'évaluer les différents biens mobiliers et immobiliers du couple, dont les frais d'expertise seront mis à la charge des deux parties.

dans l'hypothèse où le tribunal n'accorderait pas cette mesure d'instruction, soit fixée à 350.000 € sa créance dans la participation à la construction de la villa de [Localité 10].

Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 1er décembre 2016 ;

débouté monsieur [S] [A] de sa demande d'expertise ;

débouté monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes du chef de sa participation à la construction de la villa qui constituait le domicile conjugal ;

débouté madame [F] de ses demandes relatives aux véhicules Renault Espace et Jeep et au bateau et constaté qu'il s'agit de biens personnels de monsieur [S] [A] et qu'ils n'entrent pas dans la masse à partager ;

dit que le véhicule C3 est un bien personnel de madame [M] [F] et qu'il n'entre pas dans la masse à partager ;

constaté que la masse à partager est uniquement composée du bien indivis sis à [Localité 8] ;

constaté qu'aucune des partie ne forme de demande en lien avec ce bien indivis ;

renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder à l'établissement de l'acte de partage ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné monsieur [S] [A] à payer à madame [M] [F] une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Le tribunal a considéré :

Sur la demande d'expertise :

que monsieur [A] avait obtenu une expertise dans le cadre d'une précédente instance qu'il a laissé devenir caduque ; que le juge de la mise en état, dans le cadre de la présente instance a débouté monsieur [A] de cette même demande ; que la même demande est formulée devant le juge du fond, présentant les mêmes arguments et ne justifiant pas de faits nouveaux permettant de remettre en question l'analyse du juge de la mise en état.

Sur la créance au titre de la construction de la villa :

que le jugement en date du 3 septembre 2012 ne tranche pas dans son dispositif la contestation relative au financement de ces travaux ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut donc être soulevée ;

que monsieur [A] n'établit pas avec précision l'industrie qu'il aurait déployée , les attestations versées au débat étant très générales et ne précisant pas la période durant laquelle auraient été effectués les travaux ; que les attestants n'indiquent pas à quel titre ils auraient pu affirmer que monsieur [A] aurait réaliser les travaux litigieux ; que la production d'un permis de construire à son nom ne suffit pas à établir la part des travaux qu'il aurait réalisés ; qu'en tout état de cause la réalisation de travaux pour l'édification du domicile conjugal relève de la participation aux charges du mariage.

que monsieur [A] ne produit que la seule attestation fournie par son père ; que cela ne suffit pas à établir l'existence des mouvements de fonds allégués d'un montant de 170.000 € ; qu'à fortiori l'affectation de ces sommes à la construction n'est pas démontrée.

que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte joint ; qu'aucun des époux n'est en mesure de démontrer dans quelle proportion il a alimenté ce compte de sorte que le remboursement du crédit doit être réputé effectué à part égale entre les époux ; qu'en tout état de cause, cela participait de l'obligation de contribution au charges du mariage.

Sur les véhicules Renault Espace et Jeep, ainsi que le Bateau :

que madame [F] reconnaît elle-même que ces biens ont été acquis au nom de son mari ; que le titre primant la finance, il y a lieu de considérer ces biens comme étant des biens personnels de monsieur [A].

sur le véhicule C3 :

que monsieur [A] n'a pas contesté lors de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage que ce bien appartenait personnellement à Madame [F] et qu'il n'a pas conclu sur ce point.

Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2017.

Il demande par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2020 de :

constater que dans son jugement en date du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse n'a pas hésité à invoquer un nouveau moyen sans préalablement respecter le principe de la contradiction et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

voir infirmer les termes du jugement,

- voir déclarer irrecevable la demande présentée par madame [F] tendant à voir dire et juger que la réalisation des travaux effectuée et financée par monsieur [A] constituerait sa participation aux charges du mariage

constater que Monsieur [A] a bien un principe de créance à revendiquer vis à vis de Madame [F] du chef des travaux effectués dans la construction de la maison qui constituait le domicile conjugal, financé par le travail en industrie de celui-ci, d'un crédit souscrit par les époux auprès du Crédit Agricole pour un montant de 57.930,63 , et des fonds personnels investis par Monsieur [A],

constater que ce principe de créance a été retenu par le tribunal dans son jugement du 9 septembre 2012.

débouter Madame [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,

voir désigner Madame [R], laquelle aura pour mission :

* d'évaluer sa créance du chef des travaux et améliorations apportées, l'expert désigné devant notamment se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 10], et à [Localité 8] la Lugiere, lots 146 et 119,

* de visiter les deux immeubles et estimer l'ensemble de ces biens,

* de se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,

* de déterminer la récompense due à l'indivision, représentant le coût des travaux et des apports en industrie réalisés par le défendeur dans la maison de [Localité 10] ainsi que le montant des remboursements du crédit immobilier relatif au studio d'[Localité 8] effectués par les parties,

* de se faire communiquer toutes pièces utiles et de fournir une évaluation conforme au prix du marché, tenant compte de l'état actuel des deux immeubles, de leur situation, du prix de vente d'immeuble similaire dans la commune,

* d'établir la consistance et faire l'inventaire des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision,

* de déterminer la valeur des deux véhicules et du bateau,

* de déterminer la valeur du mobilier commun et proposer deux lots de valeur égale en vue de leur tirage au sort, à défaut d'accord des parties sur leur partage,

* de faire le compte entre les parties, en tenant compte, pour déterminer la part revenant à chacun des ex-époux, des sommes versées par l'un et 1'autre pour le compte de l'indivision,

* de faire toutes remarques utiles, et fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

dire et juger que les frais d'expertise devront être à la charge des deux parties ;

en toute hypothèse, et si par impossible la Cour n'estimait pas devoir recourir à la

mesure d'expertise :

de s'entendre condamner madame [F] d'avoir à verser à monsieur [A], du chef des travaux et améliorations apportées à la villa sise [Adresse 3] à [Localité 10], la somme de 350.000 toutes causes confondues,

de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

de s'entendre condamner madame [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean Max Vialate, avocat représentant la SELARL LEGIS CONSEILS.

Il soutient :

Sur la mesure d'expertise :

que cette dernière se justifie dans la mesure où il fonde suffisamment sa demande sur le principe de sa créance ; que cela est démontré par le jugement du 3 septembre 2012 ainsi que par les éléments du dossier démontrant sa participation par la production de factures et par la production d'attestations faisant état de cette participation et permettant d'établir qu'il détenait les fonds nécessaires ; que Madame [F] a conservé la plupart des documents relatifs à la villa, notamment les relevés de compte ; que seule une mesure d'expertise permettra d'accomplir les comptes entre les parties.

Sur la construction de la villa :

que le jugement du 3 septembre 2012 a d'ores et déjà reconnu le principe de la créance du concluant ; que les différentes attestations fournies établissent de manière irréfutable la participation de monsieur [A] en industrie ; que ces témoignages sont corroborés par les différentes factures versées au débat ; que les travaux ont été financés par des fonds personnels provenant du père du concluant dans un premier temps, puis par un emprunt commun dans un second temps ; que l'emprunt était remboursé depuis le compte joint du couple, alimenté par le salaire du concluant ; que le compte joint a également été alimenté par des fonds personnels provenant d'un plan d'épargne souscrit auprès de la caisse d'épargne ; que l'acte de donation du terrain prévoit la possibilité de démontrer que la construction a été réalisée par une autre personne que le propriétaire ;

que la créance ne peut être inférieure au profit subsistant ;

que le premier juge a violé le principe de la contradiction en adoptant le moyen tiré de la participation et juger madame [F] recevable à soutenir le moyen visant à prétendre que le aux charges du mariage sans que ce dernier n'ait été invoqué par madame [F].

Sur le bateau et les véhicules :

qu'il sollicite la confirmation du jugement concernant le véhicule Jeep, le véhicule Renault espace ainsi que le bateau, et qu'il ne conteste pas que madame [F] soit seule propriétaire du véhicule C3.

Madame [F], par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2020 demande à la Cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2019 et de la rabattre à la date de l'audience du 18 décembre 2019 afin d'accueillir les présentes écritures conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile ;

- dire que madame [F] est parfaitement recevable à soutenir le moyen visant à prétendre que les prétendues contributions en industrie et participation aux dépenses de construction et d'emprunts avancées par monsieur [A] participeraient le cas échéant et a fortiori dans le cas de la villa de [Localité 10] de l'exécution par ce dernier de son obligation de contribution aux charges du mariage ;

- Débouter monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

débouter monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de son appel.

condamner monsieur [S] [A] à la somme de 3.000€ au titre de l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile en raison de son appel purement dilatoire comme le démontre son attitude tant en première instance, qu'aujourd'hui en cause d'appel où il ne soulève aucun moyen nouveau ni preuve nouvelle mais se contente de reprendre in extenso ses conclusions de première instance, et que son appel encourt l'irrecevabilité du fait de son inertie à exécuter le jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire.

condamner monsieur [A] à payer à Madame [M] [F] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 1240 (1382 ancien) du Code Civil, en raison du préjudice, tant financier que moral, que lui cause l'attitude de monsieur [A] qui de par son attitude purement dilatoire oblige la concluante à ester en justice à de nombreuses reprises et à demeurer dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial depuis plus de huit ans.

condamner monsieur [A] à payer à Madame [F] la somme 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, représentée par Maître Walter VALENTINI, Avocat sur ses offres de Droit.

Elle soutient :

que le prêt a intégralement été remboursé par elle compte tenu de ses revenus supérieurs ; que l'ordonnance de non-conciliation a mis le prêt à sa charge en considération du fait qu'elle en honorait déjà seule les échéances ;

que le jugement ayant ordonné la mesure d'expertise n'a aucunement statué sur le principe de la créance de monsieur [A] ;

que l'industrie déployée par l'époux dans la construction du domicile conjugal ne saurait en aucun cas ouvrir droit à récompense ; qu'il s'agirait dans l'hypothèse où cette participation serait démontrée d'une simple modalité de participation aux charges du mariage ; que monsieur [A] ne démontre pas l'industrie qu'il prétend avoir réalisée ;

que monsieur [A] ne démontre pas l'existence des sommes qu'il prétend avoir reçues de son père, ni leur affectation à la construction de la villa ;

que monsieur [A] ne justifie pas des sommes qu'il prétend avoir déposées sur le compte joint pour l'alimenter ;

qu'en tout état de cause les dépenses employées pour l'édification de la villa constituent une participation aux charges du mariage ;

que la mesure d'expertise sollicitée est purement dilatoire ;

que la procédure d'appel engagée est purement dilatoire, justifiant que soit prononcée une amende civile ainsi que la condamnation de monsieur [A] au paiement de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture , initialement prévue le 8 avril 2020 n'a pu être rendue en raison de crise sanitaire. Elle a été rendue le 7 octobre 2020. La demande de rabat présentée par madame est donc inutile et sans objet.

La cour se rapportera aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits , de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

Attendu que la cour précise que ne restent dans les débats comme faisant l'objet de l'appel que la question du bien sis à [Localité 10] , [Adresse 3] , lot n° 2 , ayant constitué le domicile conjugal , et le problème de la demande d'expertise de monsieur [A] , l'appel de monsieur ne portant que sur ces deux points , et madame sollicitant la confirmation du jugement déféré , de sorte que ne font pas l'objet de contestation en cause d'appel la décision concernant le bateau , les véhicules Renault Espace , Jeep et Citroën C3 , ni le sort du bien indivis d'[Localité 8] dont monsieur sollicite dans ses motifs l'attribution préférentielle sans d'ailleurs s'en justifier , et sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour ;

Sur la demande d'expertise :

Attendu qu'il convient de relever que monsieur [A] s'est vu accorder une mesure d'expertise par le jugement du 3 septembre 2012 ; qu'il n'a pas consigné la somme qui avait été mise à sa charge et a vu la mesure d'instruction devenir caduque ; que ce dernier a réitéré cette demande devant le juge de la mise en état et devant le premier juge ; que toutefois , il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'en a débouté .

Sur la créance revendiquée par monsieur [S] [A] au titre de la construction de la maison sise à [Localité 10] qui constituait le domicile conjugal

Attendu qu'il sera précisé que ce bien est un propre de madame , puisqu'à tout le moins le terrain lui a été apporté par ses parents dans un acte de donation-partage en date du 5 décembre 1995 ;

Que cette dernière prétend y avoir investi des fonds personnels à hauteur de 216 500 euros , et que les époux ont conclu un prêt de 57 930,63 euros au crédit agricole prélevé sur le compte joint pour parfaire la construction de la maison ;

Que monsieur [A] soutient quant à lui avoir investi dans la construction du bien :

- une somme de 10 671,43 euros et une autre de 210 000 euros issues de son PEL ;

- une somme de 18 293,88 euros issue de l'héritage de son grand-père ;

- une somme de 100 000 Frs , soit 35 000 Frs + 15 000 Frs + 10 000 Frs + 2 X 20 000 Frs outre d'un don manuel de 70 000 Frs de son père , pour terminer le toit ;

Qu'il prétend avoir droit à une créance à l'encontre de son ex-épouse sur le fondement des articles 1543 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il ne justifie par aucune pièce du dossier avoir versé sur le compte joint des époux pour financer les travaux une quelconque somme issue d'un PEL qui n'est pas produit ou de l'héritage de son grand-père ;

Attendu , sur les sommes données par son père , qu'il produit un écrit du 5 avril 2004 provenant de monsieur [Y] [A] intitulé 'donation en avancement d'hoirie et don d'usage' par lequel celui-ci certifie sur l'honneur 'avoir choisi de transmettre par donation en avancement d'hoirie à son fils [S] , [Z] [A] en 1995 et au cours de l'année 1996 une somme de 100 000 Frs afin de participer au paiement du toit de sa maison et de matériaux annexes ....Il a également reçu sous la forme d'un don d'usage pour les fêtes de Noël une somme de 70 000 Frs afin d'assurer le paiement des finitions externes' ;

Attendu qu'en l'absence d'extraits de comptes permettant de montrer que ces sommes aient pu être déposées sur le compte joint , ou sur tout autre compte de monsieur [A] dont il aurait été retiré pour le paiement des travaux de la maison appartenant à madame , monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il détient contre son ex-épouse en application des textes susvisés ; que c'est donc à bon droit qu'il a été débouté de ce chef de sa demande ;

Attendu que madame [F] fait de longs développements sur les fonds qu'elle aurait apportés elle-même pour la construction du bien de [Localité 10] , mais qu'outre le fait que les comptes qu'elle produit , surlignés à l'envie , sont inexploitables par la cour , son argumentation sur ce point est sans intérêt sauf à démontrer qu'elle avait les moyens de financer les travaux , dès lors qu'il s'agit de fonds qui lui seraient propres pour le financement de la construction d'un bien qui lui est propre ;

Sur la créance invoquée par monsieur [A] au titre de l'industrie déployée par lui dans la construction de l'immeuble de [Localité 10];

Attendu que monsieur [A] prétend que le travail par lui réalisé pour la construction du bien de [Localité 10] serait admis de manière définitive par le jugement du juge aux affaires familiales en date du 3 septembre 2012 ;

Attendu toutefois que le jugement en cause ne dit rien de tel dans son dispositif ; qu'il reste de surcroît très dubitatif sur ce point dans ses motifs et qu'il n'a donc aucunement l'autorité de chose jugée concernant l'industrie apportée par monsieur dans la construction de l'édifice ;

Attendu que monsieur [A] produit diverses attestations de témoins qui pour la plupart indiquent de manière stéréotypée que monsieur [A] a réalisé lui-même sa maison des fondations à la toiture ; qu'elles ne sont donc pas précises sur les travaux réalisés ;

Attendu de plus que l'un des témoins , monsieur [X] [N] , s'est rétracté ;

Que deux témoins , madame [W] [B] et monsieur [I] [D] , attestent qu'ils ont quant à eux vu des équipes de maçons et des ouvriers construire la maison ; que ces attestations sont à prendre avec réserve , car elles ne sont pas régulières en la forme au regard des exigences du code de procédure civile ; que toutefois , elles se trouvent corroborées par des déclarations URSSAF qui montrent que monsieur [A] engageait des ouvriers en tant qu'employeur occasionnel ; qu'il est donc établi qu'il avait recours à des ouvriers pour construire sa maison , sans rapporter la preuve qu'il y apportait son industrie personnelle ;

Attendu que le fait que le permis de construire ait été transféré au nom de monsieur [A] dès avant la donation des parents de madame [F] à leur fille est sans incidence pour rapporter la preuve de son industrie sur le bien ;

Attendu que monsieur [A] produit des factures de matériaux à son nom ; que toutefois , pas plus qu'il n'établit les avoir payées de ses deniers , pas plus il n'établit que lesdits matériaux aient été utilisés par lui et non par des ouvriers pour construire la maison ;

Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a débouté monsieur [A] au titre de sa créance au titre de l'industrie personnelle ;

Sur l'emprunt

Attendu qu'il est constant que les ex-époux ont contracté auprès du crédit agricole un emprunt de 57 930,63 euros dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint , et ce pour financer une partie des travaux ;

Que toutefois , comme l'a souligné le premier juge , aucun des époux ne justifie au vu des extraits de compte et des bulletins de salaire plus que parcellaires joints au dossier dans quelle proportion il a contribué à l'alimentation de ce compte ;

Qu'il en résulte que monsieur ne justifie pas avoir sur-contribué aux travaux , alors même que le bien servait de logement conjugal , de sorte qu'il y a lieu de dire que l'utilisation de fonds de monsieur pour l'édification de la maison constituait sa contribution aux charges du mariage ; que certes , c'est à tort que le premier juge a soulevé d'office ce moyen sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point et alors même que madame échoue à démontrer qu'elle l'avait soulevé en première instance par la seule formule 'qu'il soit dit , conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation , que l'industrie personnelle déployée par l'un des époux au service d'un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense' ; que toutefois , sans manquer au principe de concentration des moyens établi par la cour de cassation , madame [F] est parfaitement recevable à soutenir la contribution aux charges du mariage à titre de moyen de défense en cause d'appel ; que , par ailleurs , c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de mariage des époux stipulait que chacun d'entre eux 'sera réputé au jour le jour sa part contributive , en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre' ;

Que monsieur , qui n'apporte aucune pièce précise concernant ses revenus , ne justifie pas avoir sur- contribué ni au titre d'un apport en industrie qu'il ne démontre pas ni au titre de la prise en charge de l'emprunt commun , de sorte que cet excès serait susceptible d'échapper aux charges du mariage et lui ouvrirait recours contre son ex-conjoint ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [A] de sa demande de créance à l'encontre de madame [F] ;

Sur l'amende civile et les dommages et intérêts :

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'appel de monsieur [A] ait eu pour objectif de retarder l'issue de la liquidation des droits des époux et que son droit d'appel ait dégénéré en abus de droit ; que madame [F] fait valoir notamment qu'il ne s'est pas acquitté de l'article 700 mis à sa charge par le premier juge , mais qu'il sera rappelé qu'elle a été déboutée de sa demande de radiation à ce titre ;

Attendu qu'elle sera débouté de sa demande et d'amende civile et de dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que , monsieur [A] succombant en son appel , il y a lieu de mettre à sa charge les entiers dépens d'appel , lesquels seront distraits au profit de de la SELARL Valentini et Paoletti.

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner monsieur [A] à verser à madame [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de laisser à la charge de monsieur [A] ses propres frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions tel que déférées ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE madame [M] [F] de ses demandes relatives à l'amende civile et aux dommages et intérêts,

CONDAMNE monsieur [A] aux entiers dépens de l'instance d'appel , lesquels seront distraits au profit de LA SELARL VALENTINI ET PAOLETTI,

CONDAMNE monsieur [A] à payer à madame [M] [F] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

LAISSE à la charge de monsieur [S] [A] ses propres frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/07278
Date de la décision : 06/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/07278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-06;17.07278 ?
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