La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°21-18626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 21-18626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Désistement

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° E 21-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [L] [W], domicili

é [Adresse 3],

2°/ la société Antilles bio médical santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Désistement

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° E 21-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Antilles bio médical santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.626 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [U],

2°/ à M. [C] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société 2MI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] [W] et Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à Mme [M] [U], M. [C] [W] et la société 2MI.

2. Par acte déposé au greffe le 12 avril 2023, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U] et M. [C] [W], a déclaré accepter le désistement et renoncer à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé de leur désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à Mme [U] et M. [C] [W] de leur acceptation de désistement et de la renonciation à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18626
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-18626


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award