LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Désistement
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° X 21-18.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Antilles bio médical santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-18.573 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [C],
2°/ à Mme [H] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Bis médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Antilles bio médical santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], Mme [K] et la société Bis médical, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Antilles bio médical santé, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance l'opposant à M. [M] [C], Mme [H] [K] et la société Bis médical.
2. Par acte déposé au greffe le 12 avril 2023, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], Mme [K] et la société Bis médical, a déclaré accepter le désistement et renoncer à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Antilles bio médical santé de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à M. [C], Mme [K] et la société Bis médical de leur acceptation de désistement et de la renonciation à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Antilles bio médical santé aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.