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06/06/2023 | FRANCE | N°22-85794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2023, 22-85794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-85.794 F-D

N° 00696

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2022, qui, pour atteinte à un système de tra

itement automatisé de données, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-85.794 F-D

N° 00696

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2022, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle et trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et harcèlement, M. [H] [J] a été déclaré coupable de ces faits et condamné à diverses peines.

3. Il a relevé appel de ce jugement, et le procureur de la République a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et, à titre de peines complémentaires, à l'interdiction d'exercer des fonctions policier pendant trois ans ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans et a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée, alors « que la formalité du rapport, nécessaire à l'information de la juridiction saisie, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats mais après seulement que le prévenu a exposé les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. Mme Issenlor, conseiller, a fait son rapport. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. M. Lefebvre, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9. En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85794
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2023, pourvoi n°22-85794


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85794
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