LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° U 20-11.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-11.022 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ au syndicat autonome Tout RATP, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'association Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement, dont le siège est [Adresse 4], chez M. [K] [H], [Localité 6],
4°/ à la caisse de retraite et de prévoyance RATP, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) s'est pourvue en cassation le 20 janvier 2020 contre une décision rendue le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance dirigée contre M. [L] [D], le syndicat Autonome Tout RATP, l'association Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement et la caisse de retraite et de prévoyance RATP. Le mémoire ampliatif n'a été signifié ni au syndicat Autonome Tout RATP, ni à la caisse de retraite et de prévoyance RATP, qui n'ont pas constitué avocat.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le syndicat Autonome Tout RATP et la caisse de retraite et de prévoyance RATP.
Faits et procédure
5. M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 6 avril 1992 par la RATP. Il a été victime de plusieurs accidents du travail, le dernier en date du 24 avril 2011. Déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 1er février et 22 juin 2012, le salarié a été convoqué par lettre du 2 juillet 2012 en commission médicale. Il a sollicité par lettre du même jour le bénéfice de la réforme médicale. Sur proposition de la commission médicale du 5 juillet suivant, l'employeur lui a notifié le 6 juillet sa décision de mise à la retraite par voie de réforme médicale.
6. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi
7. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Autonome Tout RATP et la caisse de retraite et de prévoyance RATP ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D] et l'association Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.