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17/05/2023 | FRANCE | N°21-13282;21-14538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-13282 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvois n°
W 21-13.282
M 21-14.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2

023

I. 1°/ M. [E] [U],

2°/ Mme [G] [V], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 21-13.282 contre un arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvois n°
W 21-13.282
M 21-14.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

I. 1°/ M. [E] [U],

2°/ Mme [G] [V], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 21-13.282 contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [R] diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ Mme [B] [N], épouse [R],

2°/ la société [R] diffusion,

ont formé le pourvoi n° M 21-14.538 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [U],

2°/ à Mme [G] [V], épouse [U],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° W 21-13.282 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° M 21-14.538 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], épouse [R], et de la société [R] diffusion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-13.282 et M 21-14.538 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019) et les productions, par jugement du 20 octobre 1998, partiellement confirmé par un arrêt du 11 juillet 2000, M. [U] a été condamné à payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal, à la société [R] diffusion (la société).

3. La société a transmis, par lettre du 2 octobre 2007, le décompte de sa créance à M. [U] qui l'a contesté, la discussion portant essentiellement sur le point de départ de la majoration légale de l'intérêt légal, l'application de la TVA aux dits intérêts, leur prescription ainsi que sur la nécessité ou non d'un état de frais vérifiés. La société a refusé le paiement, selon elle partiel et pour solde de tout compte, proposé par M. [U].

4. Ce dernier a saisi, par acte du 18 janvier 2008, un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir constater la prescription des intérêts qui a été déclarée, en l'absence de contestation d'une mesure d'exécution forcée, irrecevable, par jugement du 24 juin 2008.

5. Le 3 mars 2010, la société a cédé à Mme [N], épouse [R], 25 % des droits et actions attachés à la créance d'intérêts échus au 31 décembre 2001, détenue sur M. [U] et sur toute personne tenue solidairement à cette dette consacrée par les décisions des 20 octobre 1998 et 11 juillet 2000, cession signifiée à M. et Mme [U] le 8 juillet 2010.

6. Par jugement du 19 août 2011, Mme [U] a été déclarée solidairement tenue, en application de l'article 220 du code civil, aux condamnations prononcées à l'encontre de son époux.

7. Mme [R] a sollicité, par requête du 8 juillet 2010, la saisie des rémunérations de M. [U]. Par jugement du 8 juillet 2011, confirmé par un arrêt du 19 septembre 2012, le juge d'un tribunal d'instance a, notamment, débouté M. [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de Mme [R] et enjoint à cette dernière de produire un décompte conforme aux décisions de justice, la cour d'appel précisant que le nouveau décompte qui serait produit pour se conformer à l'injonction du premier juge devrait seulement exclure la capitalisation des intérêts sur les dépens et l'application de la TVA à ces mêmes intérêts, le calcul de la créance de Mme [R] tel qu'effectué par ledit décompte demeurant entièrement valable pour le surplus. Par jugement du 17 janvier 2013, le juge a autorisé la saisie pour la somme de 948,88 euros qui a été réglée par M. [U].

8. Mme [R] a sollicité, par requête adressée le 10 mai 2012, la saisie des rémunérations de Mme [U] pour la somme de 900 euros dont le paiement a été offert par la débitrice et refusé par Mme [R]. Par jugement du 13 juin 2013, le juge d'un tribunal d'instance a débouté Mme [R] de sa demande de saisie des rémunérations et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit de refuser un paiement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 15 janvier 2015, devenu irrévocable après le rejet, par arrêt du 8 mars 2017 (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15.936), du pourvoi en cassation formé contre lui.

9. Le 15 octobre 2012, une seconde cession est intervenue au profit de Mme [R], portant sur 95 % de la créance d'intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur M. et Mme [U], cession signifiée à ces derniers le 9 janvier 2013.

10. Par acte du 24 mai 2013, Mme [R] a pratiqué une saisie-attribution, pour paiement de la somme de 730,62 euros, au préjudice de M. et Mme [U] qui l'ont contestée. Par jugement du 3 décembre 2015, confirmé par un arrêt du 15 janvier 2015, un juge de l'exécution a ordonné mainlevée de la saisie et condamné Mme [R] au paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant du blocage des comptes des débiteurs.

11. Par jugement du 18 décembre 2013, le juge d'un tribunal d'instance a déclarée caduque la requête de Mme [R], reçue le 5 avril 2013, tendant à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de M. [U] et constaté l'extinction de l'instance. L'appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 9 octobre 2014, confirmée par arrêt du 16 février 2015.

12. Par acte du 6 février 2014, M. et Mme [U] ont assigné la société et Mme [R] à fin de voir prononcer, à titre principal, la déchéance du droit de la société aux intérêts sur la créance qu'elle détient à leur encontre.

13. Par jugement du 9 février 2016, accueillant partiellement la demande présentée, à titre subsidiaire, par les demandeurs, un tribunal de grande instance a condamné la société à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'abus de droit commis par les défendeurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi n° W 21-13.282, le premier moyen, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° M 21-14.538

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 21-14.538

Enoncé du moyen

15. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [U] les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, alors « qu'hormis l'hypothèse d'un abus de droit, aucune faute ne saurait s'inférer du seul fait que, tout en se conformant aux règles gouvernant la prescription extinctive applicable à la cause, le créancier a laissé s'écouler un certain laps de temps avant de faire exécuter une décision de justice qui lui est favorable ; qu'en retenant que la société [R] diffusion n'a réclamé paiement de sa créance qu'en octobre 2007 et qu'après la procédure engagée par M. [U], elle ne s'est plus manifestée auprès des débiteurs jusqu'en 2010, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, que la société, titulaire d'une créance reconnue par un arrêt du 11 juillet 2000, n'a réclamé paiement de sa créance qu'en octobre 2007 et a ensuite refusé un paiement partiel d'une part conséquente de sa créance en principal et intérêts, qu'après la procédure engagée par M. [U] devant le juge de l'exécution, la société ne s'est plus manifestée auprès des débiteurs, qu'elle n'a jamais produit un décompte de sa créance en principal, intérêts et frais alors que la cession partielle de ceux-ci à Mme [R] rend impossible le calcul par les débiteurs de sa créance totale incluant les intérêts non cédés, qu'aux termes de la requête en saisie des rémunérations du 15 juin 2018, il est expressément revendiqué par la société, qui ne formule qu'une demande provisionnelle au titre des intérêts échus, qu'elle n'accepte de paiements partiels de ses créances totales qu'exclusivement après la mise en place de la saisie sous la forme des retenues mensuelles de la quotité disponible et que l'intention de nuire se déduit, d'une part, de la constance manifestée par la société de faire échec à tout paiement libératoire des débiteurs, d'autre part, du fait qu'elle n'a jamais présenté un décompte de sa créance, après les cessions d'intérêts au profit de Mme [R], cependant qu'elle réitère une volonté de n'obtenir qu'un paiement intégral de la dette, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un abus de droit de la société.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° W 21-13.282

Enoncé du moyen

18. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la créance judiciairement constatée par le jugement du 20 octobre 1998, par l'arrêt du 11 juillet 2000 et par le jugement du 19 août 2011, alors « que, à titre de réparation en nature, le juge peut prononcer toute mesure ayant pour objet de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'était pas survenue et, à ce titre, peut prononcer la perte d'un droit consacré par une décision de justice, peu important qu'elle soit revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, les époux [U] sollicitaient, à titre de réparation en nature de l'abus de droit commis par la société [R] et Mme [R] dans le recouvrement de leur créance, que les créanciers soient privés du bénéfice des intérêts de la créance reconnue par décision de justice, une telle mesure étant de nature à placer les époux [U] dans la situation qui aurait été la leur si la société [R] et Mme [R] n'avaient pas commis de faute ayant eu pour effet d'accroître artificiellement le montant des intérêts en interdisant aux époux [U] de se libérer d'une dette née en 1994 ; qu'en jugeant que les époux [U] ne pouvaient pas soutenir, « y compris à titre de sanction, la perte d'un droit consacré par des décisions de justice ayant irrévocablement acquis autorité de chose jugée », la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

19. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

20. Pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la créance judiciairement constatée par le jugement du 20 octobre 1998, par l'arrêt du 11 juillet 2000 et par le jugement du 19 août 2011, l'arrêt retient que les intimés ne peuvent pas soutenir, y compris à titre de sanction, la perte d'un droit consacré par des décisions de justice ayant irrévocablement acquis autorité de chose jugée.

21. En statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts était sollicitée à titre de réparation de l'abus du droit allégué, résultant du refus abusif des créanciers d'accepter le règlement proposé en 2007 et la multiplication des procédures de saisie vexatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 21-14.538

Enoncé du moyen

22. Mme [R] et la société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de 2 000 euros allouée par l'ordonnance de référé en date du 22 juillet 2014 et celle de 500 euros prononcée par le jugement du juge de l'exécution de Melun le 21 avril 2015, alors « qu'en jugeant que la demande présentée par Mme [R] et la société [R] diffusion sollicitant qu'il soit jugé que le tribunal avait, à tort, écarté des débats leurs conclusions du 23 novembre 2015, déposées avant l'ordonnance de clôture et formulant la demande de capitalisation, était sans objet, quand l'effet dévolutif de l'appel commandait qu'elle statue sur ce point pour déterminer si la demande était ou non nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561, 564 et 954 du code de procédure civile :

23. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. Aux termes du deuxième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon le troisième, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

24. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de la société et de Mme [R] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de 2 000 euros allouée à cette dernière par l'ordonnance de référé en date du 22 juillet 2014 et celle de 500 euros prononcée à son profit par le jugement du juge de l'exécution de Melun, le 21 avril 2015, l'arrêt retient, après avoir indiqué que la demande des appelantes de voir juger recevables leurs conclusions de première instance du 23 novembre 2015 est dépourvue d'objet, la cour d'appel n'étant saisie que des prétentions et moyens des parties exposés dans les dernières écritures récapitulatives notifiées dans le cadre du recours qu'elle examine, qu'est nouvelle la prétention de voir prononcer l'anatocisme de condamnations résultant de décisions judiciaires de 2004 et 2015, celle-ci étant dépourvue de tout lien avec les prétentions des appelantes en première instance.

25. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour statuer sur la nouveauté de la demande d'anatocisme dont elle était saisie, de se prononcer préalablement sur la demande tendant à voit juger recevables les conclusions de première instance, écartées par le tribunal, dans lesquelles cette demande était formulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

26. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société [R] diffusion à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° M 21-14.538, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle, la demande de la société [R] diffusion et de Mme [R] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de 2 000 euros allouée à cette dernière par l'ordonnance de référé en date du 22 juillet 2014 et celle de 500 euros prononcée à son profit par le jugement du juge de l'exécution de Melun, le 21 avril 2015, confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [R] diffusion à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et déclare irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande de M. et Mme [U] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la créance judiciairement constatée par le jugement du 20 octobre 1998, par l'arrêt du 11 juillet 2000 et par le jugement du 19 août 2011, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13282;21-14538
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-13282;21-14538


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13282
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