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19/04/2023 | FRANCE | N°21-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-21692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° N 21-21.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ La société AOC films, société par actions

simplifiée, dont le siège est chez Acrea, [Adresse 2],

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° N 21-21.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ La société AOC films, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Acrea, [Adresse 2],

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AOC films,

ont formé le pourvoi n° N 21-21.692 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Les Films des Tournelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société AOC films et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Films des Tournelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société AOC films, de sa reprise d'instance telle qu'engagée par la société AOC films.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), les sociétés AOC films (la société AOC) et Les Films des Tournelles (la société des Tournelles) sont deux sociétés de production de films. Elles ont conclu, le 3 août 2015, un contrat de coproduction d'un film intitulé « Tour de France », selon lequel la société AOC devait apporter des fonds à hauteur de 300 000 euros sur appel de règlement en trois échéances dont la troisième, prévue en mars 2016, n'a pas été réglée.

3. Le 28 avril 2016, la société AOC a été mise en redressement judiciaire sans désignation d'administrateur, un plan étant ultérieurement arrêté. Sur mise en demeure de la société des Tournelles, elle a opté, avec l'accord de son mandataire judiciaire, pour la continuation du contrat de coproduction.

4. La société des Tournelles ayant subordonné la continuation du contrat au paiement de la somme restant due de 100 000 euros et constatant que celui-ci n'était pas intervenu, a signifié à sa cocontractante que le contrat était devenu « caduc ».

5. La société AOC a assigné cette dernière en restitution de la somme de 200 000 euros qu'elle avait antérieurement réglée.

6. Le 7 juin 2022, le tribunal a ordonné la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société AOC, la société BTSG² étant désignée liquidateur.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur de la société AOC fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de coproduction a été résilié à bon droit par la société des Tournelles et de rejeter ses demandes, alors « que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, les sommes dues en vertu d'un contrat que le mandataire judiciaire a décidé de continuer, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'en retenant que lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent et que celui-ci opte pour la poursuite du contrat en cours, le débiteur, avec avis conforme du mandataire judiciaire, peut exiger qu'il soit poursuivi aux mêmes conditions, de sorte que la société AOC Films, qui avait, par un courrier du 19 mai 2016, exercé l'option de poursuivre le contrat dont le terme était échu depuis le 10 mars 2016, devait, en l'absence de délais de paiement consentis par la société Les Films des Tournelles, fournir la prestation promise et s'acquitter de sa dette, et ce quand bien même la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, pour en déduire que le non-paiement avait entraîné, après mise en demeure de payer infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat, quand la créance, antérieure au jugement d'ouverture, n'était pas arrivée à échéance au cours de la période d'observation et ne pouvait donc être réglée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, III, 2° et R. 622-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-13, I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :

8. Il résulte de ce texte que la continuation d'un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, lesquels n'ouvrent droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif.

9. Pour dire que la société des Tournelles est fondée à opposer à la société AOC la résiliation de plein droit du contrat de coproduction, l'arrêt retient que la société AOC, ayant opté pour la continuation du contrat, devait fournir la prestation prévue et s'acquitter de sa dette en payant la dernière tranche prévue au contrat.

10. En statuant ainsi, tout en relevant que le contrat avait été signé avant l'ouverture de la procédure collective et prévoyait une dette de 100 000 euros qui n'avait pas été réglée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Les Films des Tournelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Films des Tournelles et la condamne à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société AOC films, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21692
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-21692


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21692
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