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13/04/2023 | FRANCE | N°22-85341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2023, 22-85341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-85.341 F-D

N° 00478

GM
13 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2022, qui, pour vol aggravé et menaces, l'a cond

amné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-85.341 F-D

N° 00478

GM
13 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2022, qui, pour vol aggravé et menaces, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Maître Haas, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [E] a fait l'objet de deux poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel, la première, pour vol avec violences et, la seconde, pour dégradations volontaires et violences volontaires, au préjudice de deux de ses voisins.

3. Par jugement du 11 octobre 2019, cette juridiction a ordonné la jonction des deux dossiers, a relaxé M. [E] du chef de dégradations volontaires, l'a déclaré coupable de vol avec violence et, après requalification des faits de violences aggravées en menaces, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [E], l'a déclaré coupable de menace avec arme et de vol avec violence, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et a droit, si elle ne souhaite pas se défendre elle-même, à l'assistance d'un défenseur de son choix; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée à l'audience par le prévenu et son avocat, sans exposer la raison de cette demande, ni la réfuter, ni rechercher si l'erreur dans l'orthographe du nom du prévenu commise dans le cadre de sa convocation à l'audience n'avait pas été à l'origine d'un retard de transmission ayant porté atteinte à sa défense, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la cour

7. Il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de renvoi de l'avocat du prévenu, la cour d'appel, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations, a rejeté celle-ci sans motiver sa décision.

8. En l'absence de mention dans l'arrêt attaqué, les notes d'audience et les conclusions écrites versées aux débats par l'avocat du prévenu, des motifs de la demande de renvoi, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la décision de rejet de sa demande n'ait pas elle-même été motivée.

9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85341
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2023, pourvoi n°22-85341


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85341
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