LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° K 21-13.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-13.456 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [V] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [R] et Mme [V] [R], de la SARL Corlay, avocat de M. [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 octobre 2020), par acte sous seing privé du 19 mars 2007, [Z] [R] et M. [T] ont manifesté leurs intentions respectives de vendre et d'acheter un terrain à bâtir pour un certain prix.
2. La vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, le second a assigné le premier devant un tribunal de grande instance qui, statuant par jugement du 24 mars 2011, a dit que sa décision tiendrait lieu d'acte de vente.
3. [Z] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder M. [O] [R] et Mme [V] [R] (les consorts [R]) qui ont, par acte du 30 août 2017, assigné M. [T] en paiement du prix de la vente.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en paiement du prix de l'immeuble dont le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre tient lieu d'acte de vente, alors « que l'exécution d'un jugement peut être poursuivie pendant un délai de dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement du prix de vente de l'immeuble intentée le 30 août 2017 au motif que l'exposant ou son auteur aurait dû agir dans les cinq ans à compter du jugement ayant constaté la vente (arrêt, p. 4, antépén. al. à p. 5, al. 1er), quand l'action en paiement du prix de vente de l'immeuble dont la vente avait été judiciairement constatée par jugement du 24 août 2011, exclusivement fondée sur cette décision judiciaire, pouvait être intentée dans un délai de dix ans à compter de la décision, soit jusqu'au 23 août 2021, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application et l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application. »
Réponse de la Cour
6. L'action formée, en l'état d'un jugement ayant dit qu'il vaudrait titre de vente, à fin de condamnation de l'acheteur au paiement du prix, n'ayant pas pour objet l'exécution de cette décision, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du même code, ne lui sont pas applicables.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. [O] [R] et Mme [V] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.