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13/04/2023 | FRANCE | N°19-14391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 19-14391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 261 FS-D

Pourvoi n° K 19-14.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La République du Congo, dont le siège est [Adresse 3] (République

du Congo), a formé le pourvoi n° K 19-14.391 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 261 FS-D

Pourvoi n° K 19-14.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La République du Congo, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), a formé le pourvoi n° K 19-14.391 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),

2°/ à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), en novembre 2016, la société Commisimpex a, en exécution d'une sentence arbitrale condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la société Saipem, redevable à la République du Congo de différents impôts et taxes.

2. La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, alors « que si les Etats peuvent renoncer, par écrit, à l'immunité d'exécution dont ils disposent sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, cette renonciation n'est valable qu'à la condition d'être expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou catégories de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; que les créances de nature fiscale ou sociale d'un Etat sont des biens qui sont par nature attachés à l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution exercées par un tiers qu'à la condition que l'Etat concerné ait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d'exécution sur ces créances ; qu'en considérant pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique ou des postes consulaires de la République du Congo, de ses missions spéciales ou de ses missions auprès des organisations internationales, après avoir pourtant constaté que la saisie-attribution portait sur des sommes dont la société Saipem était redevable envers la République du Congo au titre de dettes fiscales, ce dont il résultait que seule une renonciation expresse et spéciale à l'immunité d'exécution aurait permis de valider la saisie attribution effectuer sur ces dettes fiscales, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les principes du droit international coutumier, repris par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis aient été spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires de la République du Congo, la cour d'appel en a exactement déduit que, selon les principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet Etat dans le litige l'opposant à la société Commisimpex suffisait pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important qu'ils aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La République du Congo fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les principes de territorialité des voies d'exécution et de recouvrement de l'impôt excluent que des créances de nature fiscale puissent être appréhendées sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'imposition ; que le principe de territorialité de l'impôt s'applique aux créances de nature fiscales à l'encontre d'un Etat dès lors qu'elles portent ainsi sur des ressources se rattachant nécessairement à l'exercice par cet Etat des prérogatives liées à sa souveraineté ; que la personne disposant d'un titre exécutoire contre un Etat ne peut procéder à la saisie-attribution sur le territoire d'un Etat étranger de sommes détenues par un tiers au titre de créances fiscales de l'Etat débiteur du saisissant ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de territorialité du recouvrement de l'impôt au motif que le litige ne concernait pas l'exercice en France de mesures de contraintes en vue du recouvrement par la République du Congo de créances fiscales et que les sommes saisies ne portaient pas sur la ressource fiscale ou le produit de l'impôt en eux-mêmes mais sur une dette fiscale d'un tiers, après avoir pourtant constaté que la dette de la société Saipem, tiers saisi, était exclusivement de nature fiscale, ce dont il résultait que seule la République du Congo pouvait procéder à des voies d'exécution forcée sur les sommes détenues par cette société afin d'en obtenir le recouvrement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que les créances de nature fiscale et sociale sont localisées sur le territoire de l'Etat dans lequel l'activité économique qui en constitue le fait générateur a été exercée ; que les bénéfices réalisés par l'établissement stable d'une entreprise sont par principe imposés dans l'Etat dans lequel cet établissement exerce son activité, peu important qu'il n'ait pas la personnalité morale ou que sa comptabilité soit centralisée dans un autre Etat ; qu'en jugeant néanmoins que les créances du débiteur saisi, la société Saipem, devaient être localisées au siège social de ce dernier, sa succursale n'ayant pas la personnalité morale, peu important les réserves qu'il ait émises relatives à leur saisissabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, le principe d'unicité du patrimoine résultant de l'article 2284 du code civil implique que les dettes nées à l'occasion de l'activité d'une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société. Il n'en va pas différemment s'agissant d'une dette fiscale engendrée par l'activité exercée, sur le territoire d'un Etat étranger, par la succursale d'une société ayant son siège en France.

9. En second lieu, si l'établissement de l'impôt et son recouvrement sur son propre territoire constituent des prérogatives de puissance publique d'un État souverain et si le principe de territorialité des voies d'exécution fait obstacle à ce qu'un Etat recouvre ses créances fiscales sur le territoire d'un autre Etat par d'autres voies que celles de la coopération inter-étatique, en revanche, dès lors qu'un Etat étranger renonce à son immunité d'exécution, aucun principe ne s'oppose à ce que les créances fiscales que cet Etat détient sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun de la part du créancier bénéficiaire de cette renonciation.

10. La cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que le principe de territorialité de recouvrement de l'impôt ne s'appliquait pas dès lors que le litige ne concernait pas l'exercice, en France, de mesures de recouvrement de créances fiscales par la République du Congo, d'autre part, qu'en vertu du principe d'unicité du patrimoine, les créances de la République du Congo sur la société Saipem pouvaient être appréhendées au siège de celle-ci.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14391
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°19-14391


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.14391
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