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29/03/2023 | FRANCE | N°21-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2023, 21-21258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 250 F-B

Pourvoi n° R 21-21.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Steel PC, dont le siège est

[Adresse 3], anciennement dénommée société SOS Micro 57, a formé le pourvoi n° R 21-21.258 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 250 F-B

Pourvoi n° R 21-21.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Steel PC, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société SOS Micro 57, a formé le pourvoi n° R 21-21.258 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [D] et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Steel PC,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Steel PC, anciennement dénommée SOS Micro 57, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2021) et les productions, le 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, devenue la société Steel PC, a été mise en redressement judiciaire, la société [D] et Nardi étant désignée mandataire judiciaire. L'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 52 385,31 euros à titre privilégié et 61 309 euros à titre chirographaire. Le 4 décembre 2018, le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de créances de la société SOS Micro 57, à hauteur de 42 630,31 euros.

2. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge-commissaire a déclaré la créance admise à titre privilégié pour un montant de 52 220,59 euros et à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Steel PC fait grief à l'arrêt de déclarer admise à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros et privilégié pour un montant de 52 220,59 euros la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine, alors « que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société SOS Micro 57 n'était plus recevable à critiquer les montants dus au titre d'un redressement pour les années 2013 et 2014, que la contestation réalisée le 8 décembre 2010 [2018] de la créance de l'URSSAF de Lorraine ne visait pas ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la débitrice avait contesté la créance et qu'elle était donc recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire, peu important l'objet de la contestation formulée dans le cadre de ce recours, a violé les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.

5. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2020 et admettre la créance de l'URSSAF, à titre privilégié, pour un montant de 52 220,59 euros et, à titre chirographaire, pour un montant de 61 309 euros, l'arrêt relève que la contestation de créance de la société SOS Micro 57 du 8 décembre 2018 n'était pas totale et ne visait pas les sommes dues au titre de cotisations pour le 4e trimestre 2013, les quatre trimestres 2014 et l'année 2014, dont elle demandait désormais l'annulation.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de l'URSSAF, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'admission de créance et la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise soulevée par la société SOS Micro 57 et la société [D] et Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS Micro 57, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Steel PC, anciennement dénommée SOS Micro 57, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21258
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décision du juge-commissaire - Appel du débiteur - Contestation fondée sur un motif différent de celui soumis au juge-commissaire - Recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation


Références :

Articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mai 2021

Dans le même sens :Com., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-14395, Bull. 2015, IV, n° 84 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-21258, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Cabinet Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21258
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