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23/03/2023 | FRANCE | N°21-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-17168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° V 21-17.168

Aide juridictionnelle partielle en demande
pour M. [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [E] [M], domicilié chez Mme [O] [J], [Adresse 3], a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° V 21-17.168

Aide juridictionnelle partielle en demande
pour M. [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [E] [M], domicilié chez Mme [O] [J], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-17.168 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée société [11],

2°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 21],

4°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],

5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [17],

6°/ à l'établissement Valophis Habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [18],

8°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la Trésorerie [Localité 22] amendes, dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à la Trésorerie Seine-et-Marne amendes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020) et les productions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [M] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en date du 26 octobre 2018 ayant confirmé les mesures recommandées le 19 avril 2015 par une commission de surendettement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire non soutenu son appel contre le jugement du 26 octobre 2018 et de confirmer ce jugement, alors : « que l'appel contre les jugements rendus par le tribunal d'instance en matière de surendettement sont instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que le greffier avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée datée du 25 novembre 2019 adressée par le greffe à M. [M] pour l'aviser de l'audience du 26 février 2020 ne comportait aucune information sur les conséquences de son absence de comparution ; qu'en déclarant dans ces conditions son appel non soutenu et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 713-7 du code de la consommation et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

4. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie.

5. Ayant retenu que les parties avaient été avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'appelant n'avait pas comparu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 26 octobre 2018, alors : « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'au cas d'espèce, ni l'appelant, ni les intimés n'ayant comparu devant elle, la cour d'appel, qui n'en avait pas été requise, ne pouvait confirmer le jugement entrepris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

8. Selon l'arrêt attaqué, ni M. [M], ni les créanciers n'ont comparu à l'audience.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [M], absent lors de l'audience de plaidoirie, s' est abstenu de comparaître, et ne formule aucune critique contre la décision déférée qui ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public.

10. En statuant ainsi, en l'absence de l'appelant et sans en avoir été requise par un intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés [19], [14], [15], [16], [12], Valophis Habitat, [23] et [24] ainsi que le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, la Trésorerie [Localité 22] amendes et la Trésorerie Seine-et-Marne amendes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [19], [14], [15], [16], [12], Valophis Habitat, [23] et [24] ainsi que le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, la Trésorerie [Localité 22] amendes et la Trésorerie Seine-et-Marne amendes à payer à M. [M] la somme de 206,40 euros et à la SCP Krivine et Viaud, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17168
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-17168


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17168
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